Article 40
Les servitudes foncières inscrites sur l'immeuble servant sont mentionnées auprès de l'inscription de l'immeuble dominant.
Cette mention est rectifiée d'office si l'inscription est modifiée ou radiée.
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Les servitudes foncières inscrites sur l'immeuble servant sont mentionnées auprès de l'inscription de l'immeuble dominant.
Cette mention est rectifiée d'office si l'inscription est modifiée ou radiée.
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Le droit du propriétaire de la surface d'un immeuble à une redevance tréfoncière, due par le concessionnaire d'une mine, est mentionné à la requête de l'administration des mines auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire.
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