Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009

Article 93

Créé le 10 octobre 2009

Une inscription totalement ou partiellement détruite ou disparue est rétablie sur requête de tout intéressé ou d'office au vu de tous actes, extraits, certificats ou autres documents attestant l'existence de l'inscription manquante.
Toute personne doit donner connaissance au juge du livre foncier des pièces qu'elle détient ou des informations dont elle dispose, relatives à une inscription détruite ou disparue.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 octobre 2009