Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009

Article 90

Créé le 10 octobre 2009

Toute inscription ou mention incomplète, incorrecte ou radiée par erreur est rectifiée ou rétablie avec son ancien rang, sans pouvoir porter préjudice aux tiers qui bénéficient d'un droit ou d'un rang acquis dans l'intervalle.
Le juge du livre foncier statue selon les règles prévues par l'article 462 du code de procédure civile.

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En vigueur depuis le samedi 10 octobre 2009

Toute inscription ou mention incomplète, incorrecte ou radiée par erreur est rectifiée ou rétablie avec son ancien rang, sans pouvoir porter préjudice aux tiers qui bénéficient d'un droit ou d'un rang acquis dans l'intervalle.
Le juge du livre foncier statue selon les règles prévues par l'article 462 du code de procédure civile.