JORF n°0234 du 9 octobre 2009

Article 90

Article 90

Toute inscription ou mention incomplète, incorrecte ou radiée par erreur est rectifiée ou rétablie avec son ancien rang, sans pouvoir porter préjudice aux tiers qui bénéficient d'un droit ou d'un rang acquis dans l'intervalle.
Le juge du livre foncier statue selon les règles prévues par l'article 462 du code de procédure civile.


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Toute inscription ou mention incomplète, incorrecte ou radiée par erreur est rectifiée ou rétablie avec son ancien rang, sans pouvoir porter préjudice aux tiers qui bénéficient d'un droit ou d'un rang acquis dans l'intervalle.

Le juge du livre foncier statue selon les règles prévues par l'article 462 du code de procédure civile.