JORF n°0234 du 9 octobre 2009

PARAGRAPHE 7 : LES ACTES ET PIECES JUSTIFICATIVES

Article 73

En vue de permettre la vérification des droits soumis à inscription en application de l'article 46 de la loi du 1er juin 1924, le régime matrimonial d'une personne titulaire d'un droit soumis à inscription est établi par la production d'une copie de son contrat de mariage ou de l'acte portant changement de régime matrimonial, d'une expédition du jugement de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire ou du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, accompagnée des pièces justificatives de la publication régulière de la décision et de celles de son exécution conformément à l'article 1444 du code civil.

Article 74

Pour l'inscription d'un droit au livre foncier, le droit successoral des héritiers ou des successeurs irréguliers ainsi que l'institution des légataires universels ou à titre universel ne peuvent être prouvés qu'au moyen d'un certificat d'héritier.
L'institution des légataires à titre particulier est prouvée par la production du testament ou d'un certificat d'héritier qui mentionne le legs à titre particulier.
Dans les cas où la loi prescrit l'envoi en possession par le tribunal ou la délivrance du legs par les héritiers ou les légataires universels, il appartient à l'ayant droit de justifier de l'envoi en possession ou du consentement des héritiers ou des légataires universels autorisés à effectuer la délivrance. Lorsque, conformément aux articles 1006 et 1008 du code civil, l'envoi en possession n'est pas requis, la production du testament authentique suffit.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux donations faites pour le cas de survie par contrat de mariage ou entre époux.
La preuve de la qualité d'héritier est rapportée conformément aux articles 730 et suivants du code civil pour les successions ouvertes en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 75

L'inscription du droit au rapport en nature d'immeubles faisant l'objet d'une donation est opérée à la requête du donateur ou, après son décès, à celle des héritiers. Par dérogation à l'article 74, les héritiers peuvent justifier de ce droit par tous moyens.
Le droit éventuel à la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude ne peut faire l'objet d'une inscription.
La publication de la demande en révocation prévue par l'article 958 du code civil est effectuée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle selon les dispositions de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924.