JORF n°0234 du 9 octobre 2009

PARAGRAPHE 1 : LE DEPOT DE LA REQUETE

Article 76

Le bureau foncier est saisi par une requête électronique ou sous format papier remise ou adressée par voie postale.

Est considérée comme requête électronique toute requête qui, provenant des personnes ayant fait l'objet de la procédure d'identification et d'authentification prévue par les articles 13 à 15, est intégrée automatiquement dans le système informatique de gestion des données du livre foncier du fait :

1° Soit de son élaboration à partir du module de production de la requête en inscription normalisée de ce système.

2° Soit de sa transmission à ce système par voie électronique selon un format et des modalités techniques agréés par l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé.

Le dépôt de la requête donne lieu à l'établissement d'un avis mentionnant la date, l'heure et la minute du dépôt ainsi que le numéro d'identification de la requête.

L'avis est mis à disposition par voie électronique en cas de dépôt d'une requête électronique ou sur demande, par le greffier, en cas de requête remise ou adressée par voie postale au greffe du bureau foncier.

Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification du requérant et du bureau foncier, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

Article 77

La date de dépôt est celle attribuée par horodatage informatique qui a lieu soit automatiquement en cas d'envoi électronique au sens de l'article 76, soit sur intervention du greffier en cas de dépôt par requête remise ou adressée par voie postale.
Une requête sous format papier qui parvient au bureau foncier en dehors des heures réglementaires de service ou pendant les périodes de fermeture du bureau foncier est considérée comme présentée au début de la reprise suivante du service.
Les requêtes sous format papier qui parviennent au bureau foncier par le même courrier sont considérées comme présentées simultanément.
En cas de fermeture temporaire d'un bureau foncier, les requêtes peuvent être remises au directeur de greffe du tribunal judiciaire dont dépend le bureau foncier. Le directeur de greffe procède à l'horodatage informatique de la requête pour le compte du bureau foncier fermé.