JORF n°0234 du 9 octobre 2009

PARAGRAPHE 2 : LA FORME DE LA REQUETE

Article 61

A peine d'irrecevabilité, la requête en inscription ne peut porter que sur un seul acte authentique constatant une ou plusieurs opérations juridiques et est établie sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 62

La requête est accompagnée des actes et autres pièces justificatives de l'inscription demandée ainsi que d'un extrait d'acte destiné à la mise à jour du cadastre. Ces documents sont établis sur support papier ou électronique.
Si la requête a été déposée par voie électronique, le juge du livre foncier peut demander la communication des documents établis en original sur support papier.

Article 63

Une requête en inscription formulée sous condition est irrecevable.