Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009

Article 1

Créé le 7 octobre 2009 · En vigueur depuis le 1 mars 2024

Le délégué général pour l'armement :

I. - En matière d'innovation et de recherche scientifique et technique, veille à l'intégration des innovations dans les équipements livrés aux forces.

II. - En matière de préparation de l'avenir et de programmation, il :

1° Apporte, dans le cadre des travaux de prospective, de planification et de programmation militaire dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ;

2° Veille, lors de la conduite des opérations d'investissement, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ;

3° Propose les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère.

III. - En matière de réalisation d'équipement des forces :

1° Est responsable pour la gouvernance des opérations d'armement de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase de préparation, d'utilisation et de démantèlement ;

2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;

3° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ; définit les mesures techniques permettant de veiller à la sécurité des personnes et des biens pour les systèmes qu'il acquiert au profit des forces ;

4° En liaison avec le chef d'état-major des armées, entretient et développe, pour le ministère, l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et pouvant contribuer à leurs entraînements et formations et propose, à cette fin, les mesures utiles ;

5° Participe à l'élaboration des normes et règles techniques ;

6° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable et lui propose toute mesure favorisant la soutenabilité de leur maintien en condition opérationnelle lors des phases de préparation et de réalisation.

IV. - Au titre des relations et de la coopération internationale en matière d'armement :

1° Elabore et met en œuvre les actions techniques ou industrielles sur le plan international, notamment en tenant compte des orientations fixées par le directeur général des relations internationales et de la stratégie ;

2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement ;

3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus de la direction générale de l'armement ;

4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne ;

5° Met en œuvre les actions de coopération et de soutien aux exportations en matière d'armement.

V. - Dans le cadre de la politique industrielle :

1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ; prépare et coordonne, en lien avec les états-majors, directions et services, les positions des représentants de l'Etat relevant du ministère de la défense aux conseils d'administration des entreprises concernées ;

2° Exerce au nom du ministre de la défense la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;

3° S'assure du développement et du maintien des capacités et de la résilience industrielles nécessaires à l'autonomie stratégique de la défense ; est responsable de la qualité des prestations et des performances industrielles permettant de répondre aux besoins du ministère de la défense ;

4° Est responsable, pour le ministère, de la conduite sur l'ensemble du territoire national des actions au profit du développement économique des entreprises de la base industrielle et technologique de défense.

VI. - Dans le cadre de la dissuasion nucléaire :

1° Garantit la performance technique globale des systèmes de dissuasion océaniques et aéroportés et des transmissions stratégiques ;

2° Assure le contrôle des activités de défense confiées au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pour la réalisation des armes nucléaires, des bâtiments à propulsion nucléaire et activités connexes.

VII - Dans le cadre de la sécurité numérique :

1° Etablit la stratégie technique et industrielle dans le domaine de la sécurité numérique et apporte son conseil pour la mise en œuvre de la stratégie d'investissement de l'Etat ;

2° Veille à la sécurité numérique des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la capacité globale de l'outil de défense ;

3° Met à disposition l'expertise technique dont il dispose au profit de la cyberdéfense et de la sécurité numérique de la nation.

VIII. - Dans le cadre de l'exercice de ses missions :

1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;

2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;

3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs ;

4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la protection et le contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2024

Modifié parDécret n°2024-140 du 23 février 2024art. 3

Le délégué général pour l'armement :

I. - En matière d'innovation et de recherchescientifique et technique, veille à l'intégration des innovations dans les équipements livrés aux forces.

II. - En matière de préparation de l'avenir et de programmation, il:

Apporte, dans le cadredes travaux de prospective, de planification etde programmation militaire dont le chefd'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ; 2° Veille,lors de la conduite des opérationsd'investissement, à la maîtrise des coûts, délaiset performances ainsi qu'àla qualité et à leur cohérence physico-financière;

3° Propose les priorités à satisfaire en matière industrielle ; estresponsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétairesde sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgetsdes autres programmes budgétairesdu ministère. III.-En matière de réalisation d'équipement des forces : 1° Est responsable pour la gouvernance des opérations d'armement de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité duchef d'état-major des armées lors dela phase de préparation, d'utilisation etde démantèlement;

2° Est responsable de l'élaborationet de la définition des orientations pour la mise en œuvre dela politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions del'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;

3° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ; définit les mesures techniques permettant de veiller à la sécurité des personnes et des biens pour les systèmes qu'il acquiert au profit des forces ;

4° En liaison avec le chef d'état-major des armées , entretient et développe, pour le ministère, l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et pouvant contribuer à leurs entraînements et formations et propose, à cette fin, les mesures utiles ;

5° Participe à l'élaboration des normes et règles techniques ;

6°

Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable et lui propose toute mesure favorisant la soutenabilité de leur maintien en condition opérationnelle lors des phases de préparation et de réalisation.

IV. - Au titre des relations et de la coopération internationale en matière d'armement :

Elabore et met en œuvreles actions techniques ou industrielles sur le plan international, notamment en tenant compte des orientations fixées par le directeur général des relations internationales et de la stratégie;

2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement ;

3° Propose au ministre de la défense les affectations aux

4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être

Meten œuvre les actions de coopération et de soutien aux exportations en matière d'armement.

V. - Dans le cadre de la politique industrielle :

1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ; prépare et coordonne, en lien avec les états-majors, directions et services, les positions des représentants de l'Etat relevant du ministère de la défense aux conseils d'administration des entreprises concernées ;

2° Exerceau nom du ministre de la défense la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;

S'assure du développement et du maintien des capacités et de la résilience industrielles nécessaires à l'autonomie stratégique de la défense ; est responsable de la qualité des prestations et des performances industrielles permettant de répondre aux besoins du ministère de la défense ;

Est responsable, pour le ministère, de la conduite sur l'ensemble du territoire national desactions au profit du développement économique des entreprises de la base industrielle et technologique de défense.

VI. - Dans le cadre de la dissuasion nucléaire :

1° Garantit la performance technique globale des systèmes de dissuasion océaniques et aéroportés et des transmissions stratégiques ;

2° Assure le contrôle des activités de défense confiées au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pour la réalisation des armes nucléaires, des bâtiments à propulsion nucléaire et activités connexes.

VII - Dans le cadre de la sécurité numérique :

1° Etablit la stratégie techniqueet industrielle dans le domaine de la sécurité numériqueet apporte son conseil pour la mise en œuvre de la stratégie d'investissement de l'Etat ;

2° Veille à la sécurité numérique des capacités technologiqueset industrielles nécessaires à la capacité globale de l'outil de défense ;

3° Met à disposition l'expertise technique dont il dispose au profit de la cyberdéfense et de la sécurité numérique de la nation.

VIII. - Dans le cadre de l'exercice de ses missions :

1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services

2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de

3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions

4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 29 février 2024

Modifié parDécret n°2019-1515 du 30 décembre 2019art. 4

Le délégué général pour l'armement :

I. ― En matière de recherche, apporte son conseil pour

II. ― En matière de réalisation d'équipement des forces :

1° Assure la conduite des opérations d'armement ; en matière

2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des

3° Contribue à la cohérence de la capacité globale de

4° Assure la cohérence des opérations qui lui sont confiées

5° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les

6° En liaison avec le chef d'état-major des armées pour

7° Participe à l'élaboration et veille à l'application des normes

8° Participe à la préparation du budget du ministère conduite

9° Contribue à la politique de soutien des équipements des

10° Propose, avec l'avis du chef d'état-major des armées, toute

III. ― Au titre des relations et de la coopération

1° Propose au ministre de la défense les actions techniques

2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement et

3° Propose au ministre de la défense les affectations aux

4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être

5° Propose et met en œuvre les actions de coopération

IV. ― Dans le cadre de la politique industrielle :

1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le

2° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la

3° Veille au maintien et au développement des capacités technologiques

4° Mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence

5° Anime et coordonne pour le ministère les actions et dispositifs concourant au soutien des petites et moyennes entreprises.

V. ― Dans le cadre de l'exercice de ses missions

1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services

2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de

3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions

4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la

En vigueur du lundi 5 janvier 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-4 du 2 janvier 2015art. 17

Le délégué général pour l'armement :

I. ― En matière de recherche, apporte son conseil pour

II. ― En matière de réalisation d'équipement des forces :

1° Assure la conduite des opérations d'armement ; en matière

2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des

3° Contribue à la cohérence de la capacité globale de

4° Assure la cohérence des opérations qui lui sont confiées

5° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les

6° En liaison avec le chef d'état-major des armées pour

7° Participe à l'élaboration et veille à l'application des normes

8° Participe à la préparation du budget du ministère conduite

9° Contribue à la politique de soutien des équipements des

10° Propose, avec l'avis du chef d'état-major des armées, toute

III. ― Au titre des relations et de la coopération

1° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international, notamment en tenant compte des orientations fixées par le directeur général des relations internationales et de la stratégie, et en assure l'exécution ;

2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement et

3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus de la direction générale de l'armement ;

4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne ;

5° Propose et met en œuvre les actions de coopération en matière d'armement et les plans de soutien aux exportations de défense.

IV. ― Dans le cadre de la politique industrielle :

1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le

2° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la

3° Veille au maintien et au développement des capacités technologiques

4° Mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence

V. ― Dans le cadre de l'exercice de ses missions

1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services

2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de

3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions

4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la

En vigueur du jeudi 19 décembre 2013 au dimanche 4 janvier 2015

Modifié parDécret n°2013-1166 du 14 décembre 2013art. 1

Le délégué général pour l'armement :

I. ― En matière de recherche, apporte son conseil pour

II. ― En matière de réalisation d'équipement des forces :

1° Assure la conduite des opérations d'armement ; en matière

2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des

3° Contribue à la cohérence de la capacité globale de

4° Assure la cohérence des opérations qui lui sont confiées

5° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les

6° En liaison avec le chef d'état-major des armées pour

7° Participe à l'élaboration et veille à l'application des normes

8° Participe à la préparation du budget du ministère conduite

9° Contribue à la politique de soutien des équipements des

10° Propose, avec l'avis du chef d'état-major des armées, toute

III. ― Au titre des relations et de la coopération

1° Propose au ministre de la défense les actions techniques

2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement et

3° Propose au ministre de la défense les affectations aux

4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être

IV. ― Dans le cadre de la politique industrielle :

1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le

2° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la

3° Veille au maintien et au développement des capacités technologiques

4° Mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence

V. ― Dans le cadre de l'exercice de ses missions

1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services

2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de

3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs ;

4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la protection et le contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense.

En vigueur du jeudi 8 novembre 2012 au mercredi 18 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-1234 du 5 novembre 2012art. 1

Le délégué général pour l'armement : I. ― En matière de recherche, apporte son conseil pour les actions participant à la politique interministérielle de recherche. II. ― En matière de réalisation d'équipement des forces : 1° Assure la conduite des opérations d'armement ; en matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et lors de la phase d'emploi des équipements ; 2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ; 3° Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, en apportant, dans le cadre des travaux de prospective, des travaux de planification et de programmation dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ; il contribue à l'exécution de la programmation militaire ; 4° Assure la cohérence des opérations qui lui sont confiées et veille, lors de leur conduite, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ; informe le ministre, le secrétaire général pour l'administration et le chef d'état-major des armées de leur avancement ; 5° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ; 6° En liaison avec le chef d'état-major des armées pour ce qui le concerne, entretient et développe pour le ministère l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et propose au ministre de la défense, à cette fin, les mesures utiles ; 7° Participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ; 8° Participe à la préparation du budget du ministère conduite par le secrétaire général pour l'administration et propose au ministre les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère ; 9° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable ; 10° Propose, avec l'avis du chef d'état-major des armées, toute mesure d'ordre technique ou industriel susceptible d'améliorer le soutien des équipements des forces. III. ― Au titre des relations et de la coopération internationales en matière d'armement : 1° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ; 2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement et signe les actes correspondants ; 3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense issus de la direction générale de l'armement et est consulté pour celles relevant des armées ;

4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne. IV. ― Dans le cadre de la politique industrielle : 1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ; 2° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ; 3° Veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ; 4° Mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique. V. ― Dans le cadre de l'exercice de ses missions : 1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ; 2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ; 3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au mercredi 7 novembre 2012

Le délégué général pour l'armement :
I. ― En matière de recherche, apporte son conseil pour les actions participant à la politique interministérielle de recherche.
II. ― En matière de réalisation d'équipement des forces :
1° Assure la conduite des opérations d'armement ; en matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et lors de la phase d'emploi des équipements ;
2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;
3° Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, en apportant, dans le cadre des travaux de prospective, des travaux de planification et de programmation dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ; il contribue à l'exécution de la programmation militaire ;
4° Assure la cohérence des opérations qui lui sont confiées et veille, lors de leur conduite, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ; informe le ministre, le secrétaire général pour l'administration et le chef d'état-major des armées de leur avancement ;
5° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ;
6° En liaison avec le chef d'état-major des armées pour ce qui le concerne, entretient et développe pour le ministère l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et propose au ministre de la défense, à cette fin, les mesures utiles ;
7° Participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ;
8° Participe à la préparation du budget du ministère conduite par le secrétaire général pour l'administration et propose au ministre les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère ;
9° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable ;
10° Propose, avec l'avis du chef d'état-major des armées, toute mesure d'ordre technique ou industriel susceptible d'améliorer le soutien des équipements des forces.
III. ― Au titre des relations et de la coopération internationales en matière d'armement :
1° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;
2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement et signe les actes correspondants ;
3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense issus de la direction générale de l'armement et est consulté pour celles relevant des armées.
IV. ― Dans le cadre de la politique industrielle :
1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ;
2° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;
3° Veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;
4° Mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique.
V. ― Dans le cadre de l'exercice de ses missions :
1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;
2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;
3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.