JORF n°0221 du 21 septembre 2008

TITRE II : RECRUTEMENT ― REMUNERATION ― AVANCEMENT ― DISCIPLINE

Article 7

Les médecins spécialistes de l'appareillage sont recrutés par contrat conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sélectionnés par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Seuls les candidats titulaires des titres ou ayant les qualités ci-dessous peuvent être recrutés en qualité de médecins spécialistes de l'appareillage :
a) Les personnes ayant occupé pendant trois ans les fonctions de médecin ou chirurgien des hôpitaux ;
b) Les personnes ayant la qualité de médecin spécialiste en :
― médecine physique et de réadaptation ;
― chirurgie orthopédique ;
― rhumatologie.
Peuvent également être admis à présenter leur candidature à la sélection du jury les personnes bénéficiant, en application du code de la santé publique, d'une autorisation d'exercer la profession correspondant à la branche d'activité professionnelle pour laquelle ils postulent.
La déclaration d'ouverture des sélections par le jury est faite par arrêté du ministre de la défense.

Article 8

Les nominations aux emplois de médecin chef de centre et de médecin chef de service à l'administration centrale sont prononcées par arrêté du ministre de la défense, après avis de la commission consultative paritaire du ministère de la défense.

Article 9

Les médecins spécialistes de l'appareillage perçoivent des émoluments dont les taux, fixés conformément au tableau d'équivalence annexé au présent décret, sont ceux qui sont prévus par le ministre chargé de la santé pour les médecins exerçant à plein temps dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Pour calculer la rémunération des médecins spécialistes de l'appareillage, sont pris en compte :
― la durée des services militaires obligatoires ou du service national ;
― la totalité ou la moitié des services précédemment accomplis au ministère de la défense ou dans des établissements hospitaliers, selon qu'ils ont été effectués à plein temps, à temps incomplet ou à temps partiel.

Article 10

Les sanctions prévues aux 3 et 4 de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont prononcées par l'autorité disciplinaire compétente après avis de la commission consultative paritaire du ministère de la défense.

Article 11

Les médecins spécialistes de l'appareillage peuvent être suspendus conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 12

La radiation du tableau des ordres professionnels entraîne le licenciement sans préavis ni indemnité.

Article 13

Les fonctions prévues à l'article 2 peuvent être confiées à des médecins du service de santé des armées remplissant les conditions énoncées à l'article 8 du présent décret.
Ils demeurent alors régis par leur statut particulier.

Article 14

Les médecins spécialistes de l'appareillage en fonction à la date d'entrée du présent décret continuent d'être employés dans les conditions prévues par leur contrat, lorsqu'elles leur sont plus favorables.

Article 15

Le décret n° 75-572 du 24 juin 1975modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions à plein temps dans les services du secrétariat d'Etat aux anciens combattants est abrogé.

Article 16

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.