JORF n°0221 du 21 septembre 2008

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Les médecins spécialistes de l'appareillage se répartissent en :
a) Médecins-chefs de service à l'administration centrale ;
b) Médecins-chefs de service ;
c) Médecins.
Les médecins spécialistes de l'appareillage sont chargés, après examen médical des handicapés physiques, de déterminer le type d'appareil de prothèse, d'orthèse ou d'aide technique susceptible de remédier le mieux à leur handicap et de permettre leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ils vérifient la conformité aux nomenclatures et cahiers des charges de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale des appareillages délivrés et veillent à leur bonne adaptation.
Ils participent à l'étude, à la recherche et à la formation professionnelle dans le domaine de l'appareillage.

Article 3

Les médecins spécialistes de l'appareillage consacrent leur activité professionnelle au service de l'appareillage du ministère de la défense, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
Ils peuvent cependant être amenés à participer à certains dispositifs publics destinés à favoriser l'autonomie des personnes handicapées, en raison de leur compétence, à la demande ou sur proposition du ministre de la défense et selon les conditions qu'il aura déterminées.
Il leur est interdit de posséder un cabinet, une officine ou un laboratoire privés ou d'avoir une activité privée dans le service ou en dehors du service. Ils ne peuvent être intéressés, même par personne interposée, dans la gestion d'un établissement médical ou paramédical à but lucratif ou non. Ils ne peuvent être rattachés comme médecins permanents au service d'un établissement ne relevant pas de l'autorité du ministre de la défense.
Ils sont tenus, lorsqu'ils sont désignés, de participer aux jurys de concours ou d'examen, ainsi qu'aux activités d'enseignement et de formation organisées par le ministère de la défense ou sous son contrôle.
Ils bénéficient du droit à la formation professionnelle continue, pour mettre à jour leurs connaissances médicales, mise en place dans le cadre d'un plan de formation annuel, d'un minimum de cinq jours, arrêté avec leur chef de service.

Article 4

L'interdiction de recevoir une rémunération à un autre titre que celui de leur activité professionnelle au service de l'appareillage du ministère de la défense ne s'applique pas :
a) A la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
b) Aux expertises ou consultations que les médecins intéressés peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, dans les conditions définies, dans chaque cas, par le ministre de la défense ;
Il peut leur être également demandé de participer, temporairement et au regard de leur seule spécialité, à l'instruction médicale de dossiers de pension et au contrôle des prescriptions de soins dispensés aux invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
c) Aux vacations hospitalières, que le ministre de la défense peut les autoriser à assurer, à titre personnel, dans la limite d'une demi-journée par semaine et sous réserve des règles applicables en matière de cumul de rémunérations publiques ;
d) Aux activités d'enseignement et de recherche, pour lesquelles le ministre de la défense peut exceptionnellement accorder une dérogation.

Article 6

Les médecins spécialistes de l'appareillage doivent faire connaître au ministre chargé de la défense, avant divulgation et avant dépôt d'une éventuelle demande de brevet, les inventions qu'ils font, lorsqu'elles entrent dans le cadre de leurs activités professionnelles.
Dans le cas où une invention de service est susceptible d'un dépôt de brevet, le ministre chargé de la défense décide si la propriété en appartiendra à l'Etat avec mention du nom de l'inventeur sur la demande de brevet.
L'Etat a le droit de déposer les demandes de brevet à son nom et à ses frais avec mention du nom de l'inventeur.
Dans ce cas, un contrat est passé entre le ministre chargé de la défense et l'inventeur prévoyant soit la répartition des avantages pouvant résulter de l'exploitation de l'invention, soit l'attribution d'une récompense dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.