Article 10
Les sanctions prévues aux 3 et 4 de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont prononcées par l'autorité disciplinaire compétente après avis de la commission consultative paritaire du ministère de la défense.
1 version
Les sanctions prévues aux 3 et 4 de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont prononcées par l'autorité disciplinaire compétente après avis de la commission consultative paritaire du ministère de la défense.
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Les sanctions prévues aux 3 et 4 de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont prononcées par l'autorité disciplinaire compétente après avis de la commission consultative paritaire du ministère de la défense.