JORF n°0221 du 21 septembre 2008

Article 13

Article 13

Les fonctions prévues à l'article 2 peuvent être confiées à des médecins du service de santé des armées remplissant les conditions énoncées à l'article 8 du présent décret.
Ils demeurent alors régis par leur statut particulier.


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Version 1

Les fonctions prévues à l'article 2 peuvent être confiées à des médecins du service de santé des armées remplissant les conditions énoncées à l'article 8 du présent décret.

Ils demeurent alors régis par leur statut particulier.