JORF n°0221 du 21 septembre 2008

Article 2

Article 2

Les médecins spécialistes de l'appareillage se répartissent en :
a) Médecins-chefs de service à l'administration centrale ;
b) Médecins-chefs de service ;
c) Médecins.
Les médecins spécialistes de l'appareillage sont chargés, après examen médical des handicapés physiques, de déterminer le type d'appareil de prothèse, d'orthèse ou d'aide technique susceptible de remédier le mieux à leur handicap et de permettre leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ils vérifient la conformité aux nomenclatures et cahiers des charges de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale des appareillages délivrés et veillent à leur bonne adaptation.
Ils participent à l'étude, à la recherche et à la formation professionnelle dans le domaine de l'appareillage.


Historique des versions

Version 1

Les médecins spécialistes de l'appareillage se répartissent en :

a) Médecins-chefs de service à l'administration centrale ;

b) Médecins-chefs de service ;

c) Médecins.

Les médecins spécialistes de l'appareillage sont chargés, après examen médical des handicapés physiques, de déterminer le type d'appareil de prothèse, d'orthèse ou d'aide technique susceptible de remédier le mieux à leur handicap et de permettre leur réinsertion sociale et professionnelle.

Ils vérifient la conformité aux nomenclatures et cahiers des charges de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale des appareillages délivrés et veillent à leur bonne adaptation.

Ils participent à l'étude, à la recherche et à la formation professionnelle dans le domaine de l'appareillage.