JORF n°0216 du 16 septembre 2008

TITRE IV : AVANCEMENT

Article 27

Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
Les promotions au grade de commandant peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.

Article 28

Pour les promotions au choix :
1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.

Article 29

Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.
Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.

Article 30

Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade, les capitaines :

1° Qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense ;

2° Et qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans.

Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année.

Article 31

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;
2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
3° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
4° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de colonel.

Article 32

La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre des articles 17 et 18.

Outre les membres et leurs suppléants désignés par le ministre en application du même article L. 4136-3, cette commission comprend, de droit, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 33

Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de classement retenu par la commission prévue à l'article 32. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 33-1

Les officiers des armes de l'armée de terre sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Article 34

I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :

| GRADE | ÉCHELLE

DE SOLDE| DÉSIGNATION

des échelons | DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel | RÈGLES

particulières | |------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | Général de division | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Général de brigade | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Colonel | Echelle de solde n° 3 | 13 e échelon | | | | 12 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 11 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 10 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 9 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 8 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 1 an | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Echelle de solde n° 2 | 15 e échelon | | | | | 14 e échelon | 1 an | | | | | 13 e échelon | 1 an | | | | | 12 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 11 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 10 e échelon | 1 an | | | | | 9 e échelon | 1 an | | | | | 8 e échelon | 1 an | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 1 an | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Lieutenant-colonel | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)| | 10 e échelon | | | | | | 9 e échelon | 1 an | | | | | 8 e échelon | 1 an | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 2 ans | | | | | 3 e échelon | 2 ans | | | | | 2 e échelon | 2 ans | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade| Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)| | | 10 e échelon | | | | | | 9 e échelon | 1 an | | | | | 8 e échelon | 1 an | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 2 ans | | | | | 3 e échelon | 2 ans | | | | | 2 e échelon | 2 ans | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Commandant | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) | | 6 e échelon | | | | | | 5 e échelon | 4 ans | | | | | 4 e échelon | 2 ans | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade| Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) | | | 13 e échelon | | | | | | 12 e échelon | 1 an | | | | | 11 e échelon | 1 an | | | | | 10 e échelon | 1 an | | | | | 9 e échelon | 1 an | | | | | 8 e échelon | 1 an | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 1 an | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 e échelon | 1 an | | | | | Capitaine | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) | | 5 e échelon | | | | | | 4 e échelon | 4 ans | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Lieutenant | Echelle de solde n° 1 | 8 e échelon | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 1 an | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Sous-lieutenant | Echelle de solde n° 1 | Echelon unique | | | | (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | | |

II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde

III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

2° Lors des recrutements prévus à l'article 17, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

3° Les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 34-1

I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant.

V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant.

VI. - Les commandants occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 35

Lors des recrutements prévus aux articles 4, 5, 6, 11 et 18 et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Lors des recrutements prévus à l'article 17, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 36

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Lorsque l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.