Article 23
Sont nommés avec leur ancienneté de grade dans le grade de capitaine ou dans le grade de commandant, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 3° de l'article 17.
1 version
Sont nommés avec leur ancienneté de grade dans le grade de capitaine ou dans le grade de commandant, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 3° de l'article 17.
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Sont nommés avec leur ancienneté de grade dans le grade de capitaine ou dans le grade de commandant, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 3° de l'article 17.