JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 22

Article 22

Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre :
1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
2° Les officiers sous contrat ayant suivi le cursus de formation d'officier dispensée par l'école d'une armée de terre étrangère, avec un an d'ancienneté ;
3° Les autres officiers sous contrat, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;
4° Les officiers recrutés au titre de l'article 18 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.


Historique des versions

Version 1

Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre :

1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;

2° Les officiers sous contrat ayant suivi le cursus de formation d'officier dispensée par l'école d'une armée de terre étrangère, avec un an d'ancienneté ;

3° Les autres officiers sous contrat, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;

4° Les officiers recrutés au titre de l'article 18 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.