Décret n°2008-936 du 12 septembre 2008

CHAPITRE III : FIN DE LA SCOLARITE

Abrogé10 octobre 2019

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 17 septembre 2008 · En vigueur du 30 janvier 2012 au 9 octobre 2019

Après avoir satisfait aux épreuves de fin de scolarité, les élèves souscrivent un engagement de cinq ans, au titre de l'armée ou de la formation rattachée auprès de laquelle ils ont souscrit le contrat d'engagement prévu à l'article 1er, avec le grade et l'ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité. Cet engagement prend effet à compter du jour de la sortie de l'école.
Sont, en outre, admis à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang, au titre de l'armée de l'air ou d'une autre armée ou formation rattachée :
1° De droit, sur demande, les élèves mentionnés au second alinéa de l'article 3 et qui ont été exclus de l'école ; le terme du nouveau contrat d'engagement ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d'engagement détenu par l'intéressé avant son admission à l'école ;
2° Sur demande agréée, les élèves mentionnés aux articles 2 et 2-1 qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité ; la durée du nouveau contrat ne peut être inférieure à trois ans.

Créé le 17 septembre 2008 · En vigueur du 30 janvier 2012 au 9 octobre 2019

Sont tenus, dans les conditions prévues au présent article, au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :
1° Les élèves qui sont exclus de l'école ;
2° Les élèves qui ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'article 7 au titre de l'armée de l'air ou d'une autre armée ou formation rattachée ;
3° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de cet engagement.
Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'exclusion de l'école, l'absence de souscription ou la rupture des engagements ne sont pas imputables aux intéressés.
Le remboursement est, le cas échéant, effectué au prorata du temps restant à accomplir au service de l'Etat dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT
après la sortie de l'école
TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Moins de 2 ans ou non-engagement à l'issue de la scolarité 100
De 2 à moins de 3 ans 70
De 3 à moins de 4 ans 40
De 4 à moins de 5 ans 10
L'action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui, poursuivant leurs études après le diplôme obtenu à l'issue de la scolarité, dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement prévu à l'article 7.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 1Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 2Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 3Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 4Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 5Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 6Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 7Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 8Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 9Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 10Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 11Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 12Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 13Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 14Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979Art. 15
- Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15

Créé le 1 septembre 2009

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le jeudi 10 octobre 2019

En vigueur du mercredi 17 septembre 2008 au mercredi 9 octobre 2019

CHAPITRE III : FIN DE LA SCOLARITE
Article 7
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Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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