Décret n°2008-936 du 12 septembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Abrogé10 octobre 2019

Créé le 17 septembre 2008 · En vigueur du 30 janvier 2012 au 9 octobre 2019

Les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air sont admis, en tant que militaires du rang engagés, dès leur arrivée en école et pour la durée de la scolarité.

Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de l'air ou d'une autre armée ou formation rattachée.

Les élèves reçoivent un enseignement scolaire du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier, d'officier marinier ou de militaire du rang.

La scolarité suivie avec succès est sanctionnée par l'obtention :

- du baccalauréat général (série scientifique), technologique ou professionnel, pour les élèves admis au titre de l'article 2 ;

- du certificat d'aptitude professionnelle, pour les élèves admis au titre de l'article 2-1.

La formation militaire suivie avec succès conduit à la délivrance d'un certificat militaire.

Créé le 17 septembre 2008 · En vigueur du 30 janvier 2012 au 9 octobre 2019

L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier, s'effectue :
1° En 1re année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur épreuves ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;

2° En 2e année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats ayant suivi avec succès une classe de première scientifique, technologique ou professionnelle.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Créé le 30 janvier 2012

L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de militaire du rang s'effectue :
1° En première année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de troisième de l'enseignement secondaire ;
2° En deuxième année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats suivant ou ayant suivi la première année du cycle de deux ans conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle.
Les conditions d'organisation et de déroulement des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Créé le 30 janvier 2012

La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus au premier jour du mois de l'arrivée en école. La limite d'âge supérieure est portée à dix-neuf ans pour les candidats aux concours prévus aux 2° de l'article 2 et de l'article 2-1.

Créé le 17 septembre 2008

Les élèves peuvent dénoncer l'engagement prévu à l'article 1er dans un délai de deux mois suivant sa signature.
Lorsque les élèves étaient déjà engagés au moment de leur admission en école, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat d'engagement tel que prévu à l'article 1er.

Abrogé depuis le jeudi 10 octobre 2019

En vigueur du mercredi 17 septembre 2008 au mercredi 9 octobre 2019

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 2-2
Article 3