Décret n°2008-936 du 12 septembre 2008

Article 7

Créé le 17 septembre 2008 · En vigueur du 30 janvier 2012 au 9 octobre 2019

Après avoir satisfait aux épreuves de fin de scolarité, les élèves souscrivent un engagement de cinq ans, au titre de l'armée ou de la formation rattachée auprès de laquelle ils ont souscrit le contrat d'engagement prévu à l'article 1er, avec le grade et l'ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité. Cet engagement prend effet à compter du jour de la sortie de l'école.
Sont, en outre, admis à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang, au titre de l'armée de l'air ou d'une autre armée ou formation rattachée :
1° De droit, sur demande, les élèves mentionnés au second alinéa de l'article 3 et qui ont été exclus de l'école ; le terme du nouveau contrat d'engagement ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d'engagement détenu par l'intéressé avant son admission à l'école ;
2° Sur demande agréée, les élèves mentionnés aux articles 2 et 2-1 qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité ; la durée du nouveau contrat ne peut être inférieure à trois ans.

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En vigueur du lundi 30 janvier 2012 au mercredi 9 octobre 2019

Modifié parDécret n°2012-110 du 27 janvier 2012art. 7

En vigueur du mercredi 17 septembre 2008 au dimanche 29 janvier 2012