JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 22

Article 22

Les vétérinaires des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 20 ;
2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article.
Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 20 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.


Historique des versions

Version 1

Les vétérinaires des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 20 ;

2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article.

Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 20 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.