JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 21

Article 21

Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 20 ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire des armées à pourvoir pendant la même période.


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Version 1

Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 20 ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire des armées à pourvoir pendant la même période.