JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 6

Les promotions au grade d'officier greffier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Article 7

Les officiers greffiers de 2e classe sont promus officiers greffiers de 1re classe à quatre ans de grade.

Article 8

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les officiers greffiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les officiers greffiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Article 9

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le directeur des affaires juridiques ou son représentant. Elle comprend, de droit, le chef du service de la justice militaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour les recrutements au titre des articles 3 et 4.

Article 10

Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 11

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

| GRADES | DÉSIGNATION
des échelons | CONDITIONS
d'accès à l'échelon | RÈGLES
particulières | |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | Officier greffier en chef | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent |Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).| | | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1). | | | 5e échelon | Après 7 ans de grade | | | | 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 4 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade | | | Officier greffier principal | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans à l'échelon précédent |Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).| | | 1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade
et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | | | 5e échelon | Après 9 ans de grade | | | | 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade | | | Officier greffier de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). | | |5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade| | | Officier greffier de 2e classe | 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade | | |(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |

Article 12

Lors des recrutements prévus à l'article 3 et lors des avancements de grade, les officiers greffiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Lors des recrutements prévus à l'article 4, les officiers greffiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers greffiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 13

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de leur promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des officiers greffiers.