JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 3

Les officiers greffiers sont recrutés au grade d'officier greffier de 2e classe, au choix, et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9, parmi les commis greffiers de 1re classe qui en ont fait la demande et réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins neuf ans de service militaire depuis leur nomination au grade de commis greffier de 2e classe.
Les intéressés doivent être âgés, à cette même date, de quarante-sept ans au plus. Ils ne peuvent pas faire acte de candidature plus de trois fois.
Lors de leur nomination, ils prennent rang dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 9.

Article 4

Peuvent être recrutés au choix dans le corps des officiers greffiers, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9, au grade d'officier greffier principal avec leur grade et leur ancienneté de grade les officiers sous contrat du grade d'officier greffier principal qui en ont fait la demande et réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins douze ans de service militaire.
Les intéressés doivent être âgés, à cette même date, de quarante-quatre ans au plus et détenir une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
Ils prennent rang, à égalité d'ancienneté de grade, après les officiers greffiers principaux de carrière. A égalité d'ancienneté de grade entre eux, ils prennent rang entre eux en fonction de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

Article 5

Les nominations effectuées au titre de l'article 4 sont prononcées chaque année dans la limite de 10 pour cent, arrondis à l'unité supérieure, des recrutements effectués au titre de l'article 3 au cours des cinq dernières années.