JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 8

Article 8

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les officiers greffiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les officiers greffiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.


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Version 1

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les officiers greffiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les officiers greffiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.