JORF n°0214 du 13 septembre 2008

TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT

Article 9

L'administrateur supérieur dirige l'action des services de l'Etat dans le territoire.
Il détermine, par arrêté, les circonscriptions administratives du territoire, dénommées districts. Il nomme les chefs de districts et détermine leurs attributions.

Article 10

L'administrateur supérieur est assisté d'un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement ou en cas de vacance des fonctions.
Il est également assisté d'un directeur de cabinet, des chefs de district et, éventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.
Il peut être assisté des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat installées à la Réunion, selon des modalités définies par une convention conclue avec le préfet de la région et du département de la Réunion.

Article 11

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de l'administration supérieure ou du directeur de cabinet, ou de vacance momentanée de leur poste, l'administrateur supérieur peut désigner un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A en fonction dans les services de l'administration supérieure pour assurer la suppléance ou l'intérim.

Article 12

Le chef de district est le délégué de l'administrateur supérieur dans la circonscription administrative.
Il assiste l'administrateur supérieur dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :
1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des personnes ;
2° Il anime et coordonne l'action, dans la circonscription, des services de l'Etat.
L'administrateur supérieur peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de la circonscription.

Article 13

I. ― L'administrateur supérieur peut donner délégation de signature :

1° Dans toutes les matières, au secrétaire général de l'administration supérieure ;

2° Pour toutes les matières intéressant leur circonscription administrative, aux chefs de district ;

3° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;

4° Pour les matières intéressant les services de l'administration supérieure, aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions, et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux agents de catégorie A placés sous leur autorité ;

5° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à la Réunion ;

6° Pour l'ensemble du territoire, au secrétaire général de l'administration supérieure, au directeur de cabinet ou à l'agent qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence.

II. ― L'administrateur supérieur peut également déléguer à un ou plusieurs chefs de district l'exercice d'une partie de ses pouvoirs.

III. ― Le chef de district des îles Eparses peut donner délégation de signature, pour les pouvoirs qu'il détient en application du II du présent article, notamment en matière de maintien de l'ordre public, de sécurité et de protection des personnes et de coordination des services de l'Etat dans les îles Europa, Juan de Nova, Glorieuses et Tromelin, à un agent public placé sous son autorité et affecté dans chacune de ces îles.

Article 14

L'administrateur supérieur est responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l'Etat placés sous son autorité.

Article 15

L'administrateur supérieur est l'ordonnateur secondaire des dépenses civiles de l'Etat.

Article 16

Les dispositions des titres Ier et II ne s'appliquent ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve, pour les investissements et la comptabilité publique, des attributions dévolues à l'administrateur supérieur.

Article 17

I. ― Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :
1° Aux actions d'inspection de la législation du travail ;
2° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des recettes publiques, aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques.
II. ― Les missions indiquées aux 1° et 2° sont remplies sans préjudice de la participation des services qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité de l'administrateur supérieur.

Article 18

Dans les conditions fixées à l'article 1er (2) de la loi du 6 août 1955 susvisée, l'administrateur supérieur assure la publication au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat et des actes ressortissant à la compétence du territoire.
La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sous forme électronique.