Article 33
Le territoire peut être doté d'un emblème distinctif aux côtés de l'emblème de la République. Cet emblème est fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du conseil consultatif.
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Le territoire peut être doté d'un emblème distinctif aux côtés de l'emblème de la République. Cet emblème est fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du conseil consultatif.
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Le mandat des membres du conseil consultatif nommés par l'arrêté du 1er septembre 2003 prend fin à la date à laquelle prend effet la nomination des membres du conseil consultatif dans les conditions définies par le présent décret, et au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.
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1 cité
I. ― 1° A modifié les dispositions suivantes :
> - Décret n°56-935 du 18 septembre 1956
> >
> >
> > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
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> > Abroge :
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2° Le décret n° 56-32 du 13 janvier 1956 fixant le régime financier du territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° Le décret du 30 novembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer.
II. ― Est abrogé, en tant qu'il s'applique aux Terres australes et antarctiques françaises, le décret du 19 décembre 1952 relatif au contrôle financier dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun.
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15 abrogés
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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