JORF n°0214 du 13 septembre 2008

TITRE IER : LE REPRESENTANT DE L'ETAT

Article 1

L'administrateur supérieur est dépositaire de l'autorité de l'Etat dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il a rang de préfet.
Il y représente le Gouvernement, dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer. A ce titre, il met en œuvre, sous l'autorité du ministre chargé de l'outre-mer, la politique du Gouvernement dans le territoire.
Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il veille à l'exécution des lois, des engagements internationaux, des règlements et des décisions gouvernementales.

Article 2

L'administrateur supérieur détermine les orientations nécessaires à la mise en œuvre dans le territoire des politiques nationales de sa compétence.
Il assure également le contrôle administratif des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

Article 3

L'administrateur supérieur a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des personnes.
Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.
Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le territoire.
Il peut requérir les personnes, biens et services dans les conditions fixées par la loi.

Article 4

Dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 6 décembre 2005 susvisé, l'administrateur supérieur exerce les attributions en matière d'action de l'Etat en mer que lui délègue le représentant de l'Etat en mer dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5

L'administrateur supérieur prépare le projet d'action stratégique de l'Etat dans le territoire.

Article 6

L'administrateur supérieur peut proposer au ministre chargé de l'outre-mer des éléments d'un programme ou d'une action d'un programme définis à l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Cette action doit correspondre aux priorités du projet d'action stratégique de l'Etat.

Article 7

L'administrateur supérieur représente l'Etat en justice dans tous les actes de la vie civile.

Article 8

L'administrateur supérieur ou son représentant est associé, au sein de la délégation française, aux réunions et travaux des organismes internationaux portant sur des questions intéressant les Terres australes et antarctiques françaises.