JORF n°0214 du 13 septembre 2008

TITRE V : REGIME BUDGETAIRE ET FINANCIER DU TERRITOIRE

Article 29

L'administrateur supérieur arrête le budget du territoire après avis du conseil consultatif.
L'administrateur supérieur est ordonnateur du budget du territoire.

Article 30

Les règles budgétaires et comptables applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises sont celles décrites dans l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable en métropole aux communes de moins de 3 500 habitants.

Article 31

Les dépenses et les recettes de chaque district peuvent être retracées dans un budget annexe au budget principal, qui retrace alors les dépenses et les recettes du siège du territoire.

Article 32

Le comptable du territoire est le trésorier-payeur général de la Réunion.