Décret n°2008-775 du 30 juillet 2008

Article 1

Créé le 4 août 2008 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :
1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ;
2° Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-444 du 29 mars 2017art. 2

Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : 1° Un serviced'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ; 2° Les activités etmissions définies à l'article 2, qui représententcent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-883 du 20 juillet 2015art. 2

Déplacé le mardi 1 septembre 2015

Dans le cadre de leurs obligations de service, les personnels

En vigueur du lundi 4 août 2008 au lundi 31 août 2015

Dans le cadre de leurs obligations de service, les personnels enseignants du premier degré consacrent, d'une part, vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et, d'autre part, trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles, aux activités définies à l'article 2.