Créé le 4 août 2008 · En vigueur depuis le 16 août 2023
Les cent huit heures annuelles de service prévues aux articles 1er et 2 sont réparties et effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans le cadre de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés, sans préjudice des modalités prévues au second alinéa de l'article R. 411-13 du code de l'éducation.