Décret n°2008-775 du 30 juillet 2008

Article 3-2

Créé le 3 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I. - Les personnels enseignants du premier degré chargés soit de fonctions de remplacement soit de l'accomplissement d'un service hebdomadaire partagé entre plusieurs classes d'une même ou de différentes écoles assurent les heures d'enseignement auxquelles les élèves des classes où ils interviennent ont droit.

Leur service hebdomadaire ne peut cependant comprendre à la fois les journées du mercredi et du samedi.

II. - Les heures d'enseignement accomplies au cours de l'année scolaire en dépassement des obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application de l'article 1er du présent décret donnent lieu, au cours de cette même année, à un temps de récupération égal au dépassement constaté. Les modalités qui régissent les temps de récupération sont arrêtées par le recteur d'académie après avis du comité technique spécial départemental et leur mise en œuvre donne lieu à un bilan annuel.

III. - Le recteur d'académie définit le calendrier des temps de récupération dans l'intérêt du service et après consultation de l'agent.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-883 du 20 juillet 2015art. 2

Déplacé le mardi 1 septembre 2015

En vigueur du mercredi 3 septembre 2014 au lundi 31 août 2015

Créé parDÉCRET n°2014-942 du 20 août 2014art. 1