Code de l'éducation

Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies

Article L954-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des principes de répartition des obligations de service

Résumé Le conseil d'administration décide comment les enseignants et chercheurs passent leur temps entre enseigner, faire de la recherche et autres tâches.

Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.

Article L954-2

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Rôle du président et du conseil d'administration dans l'attribution des primes et des dispositifs d'intéressement dans les universités

Résumé Le président donne des primes aux employés et le conseil peut ajouter des bonus, mais pas remplacer les primes légales.

Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire.

Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.

Article L954-3

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Recrutement d'agents contractuels par le président d'une université

Résumé Le président d'une université peut embaucher des agents pour des postes administratifs, techniques ou d'enseignement, avec l'accord d'un comité de sélection.

Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1.