JORF n°0019 du 23 janvier 2008

Décret n°2008-68 du 21 janvier 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son titre IV du livre VI ;

Vu la loi n° 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l'appellation « Volaille de Bresse »,

Décrète :

Article 1

Le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse rassemble les opérateurs, personnes physiques ou morales qui participent effectivement aux activités de sélection, d'accouvage, d'élevage et d'abattage de volaille bénéficiant de l'appellation contrôlée « Volaille de Bresse ».
Le comité comprend également, en tant que membres associés, jusqu'à six représentants des commerçants utilisateurs et revendeurs de volailles de Bresse, désignés par la chambre de commerce et la chambre des métiers des départements de l'Ain, de Saône-et-Loire et du Jura.
Selon son activité, chaque membre du comité est inscrit dans l'un des collèges suivants :
― collège des sélectionneurs ;
― collège des accouveurs ;
― collège des éleveurs, composé d'opérateurs exerçant l'activité d'élevage et dont l'activité d'abattage est inférieure à 75 % de leur production ;
― collège des éleveurs-abatteurs, composé d'opérateurs exerçant l'activité d'élevage et dont l'activité d'abattage est supérieure à 75 % de leur production ;
― collège des abatteurs, composé d'opérateurs exerçant uniquement l'activité d'abattage ;
― collège des membres associés, composé des représentants des commerçants utilisateurs et revendeurs de volailles de Bresse.
La qualité de membre du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse se perd :
― par décès ou dissolution de la personne morale ;
― par démission pour cessation d'activité en AOC « Volaille de Bresse » ;
― par radiation après constat que l'opérateur ne respecte plus les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée « Volaille de Bresse ».

Article 2

L'assemblée générale du comité comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article 1er. Toutefois, les opérateurs membres du comité ne peuvent siéger à l'assemblée que s'ils sont à jour du paiement des marques d'identification mentionnées à l'article 5 de la loi du 1er août 1957 susvisée.
Assistent également aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative, les personnalités suivantes :
― les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire ou leurs représentants ;
― les directeurs départementaux de la consommation de la concurrence et de la répression des fraudes de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire ou leurs représentants ;
― les directeurs départementaux des services vétérinaires de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire ou leurs représentants ;
― le responsable local de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ;
― les présidents des chambres d'agriculture de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire.
L'assemblée générale approuve le règlement intérieur du comité, son programme d'action, son budget annuel, les comptes financiers, le bilan, le rapport moral du président, ainsi que le rapport d'activité du comité.

Article 3

L'assemblée générale se réunit en séance ordinaire une fois par an sur convocation du président du comité.
Les convocations sont adressées aux membres au moins six jours francs avant la date de la réunion. Elles comportent un ordre du jour précis.
L'assemblée générale ne délibère valablement que si elle réunit un tiers des membres, présents ou représentés. Chacun des membres ayant voix délibérative ne peut disposer, en plus de son propre mandat, que de deux pouvoirs.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est de nouveau convoquée sous quinzaine. Celle-ci peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres, présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres, présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 4

L'assemblée générale peut se réunir en séance extraordinaire soit à la demande du président du comité, soit à la demande des deux tiers des membres.
Les convocations sont adressées aux membres au moins six jours francs avant la date de la réunion. Elles comportent un ordre du jour précis.
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si elle réunit deux tiers des membres, présents ou représentés. Chacun des membres ayant voix délibérative ne peut disposer, en plus de son propre mandat, que de deux pouvoirs.
Les décisions modifiant le budget ou le programme d'action adoptés par l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des membres, présents ou représentés.

Article 5

Le conseil d'administration du comité est composé de représentants élus par l'assemblée générale au sein de chacun de ses collèges.
Sauf délibération contraire de l'assemblée générale, la répartition des sièges au sein du conseil est la suivante :
― collège des sélectionneurs : un siège ;
― collège des accouveurs : un siège ;
― collège des éleveurs : huit sièges ;
― collège des éleveurs-abatteurs : deux sièges ;
― collège des abatteurs : quatre sièges ;
― collège des membres associés : un siège.
Les représentants de chaque collège sont élus par les membres de celui-ci, à la majorité absolue. En cas de partage des voix, le siège à pourvoir est attribué au bénéfice de l'âge.
La durée des mandats est de quatre ans. Le conseil d'administration est renouvelé par moitié tous les deux ans selon les modalités suivantes :
― un représentant des accouveurs ou des sélectionneurs, selon un ordre initialement tiré au sort ;
― quatre représentants des éleveurs, selon un ordre initialement tiré au sort ;
― un représentant des éleveurs-abatteurs, selon un ordre initialement tiré au sort ;
― deux représentants des abatteurs, selon un ordre initialement tiré au sort.
Le premier renouvellement du représentant des membres associés a lieu au bout de quatre ans.
Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.
En cas de décès, de démission ou de radiation de l'un des membres du conseil d'administration, celui-ci est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne élue dans les mêmes conditions au cours de l'assemblée générale suivante.
Le conseil d'administration est chargé de la gestion du comité, dont il doit assurer le bon fonctionnement. Il prend toute décision sur les questions se rattachant à l'objet du comité, conformément au programme d'action approuvé par l'assemblée générale et sous réserve des attributions expressément dévolues à celle-ci ou au bureau.

Article 6

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président du comité. Les convocations sont adressées aux membres au moins six jours francs avant la date de réunion, sauf en cas d'urgence dûment motivée. Elles comportent un ordre du jour précis.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que s'il réunit au moins la moitié des membres, présents ou représentés. Sous réserve des dispositions de l'article 7, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres, présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix. Chaque membre du conseil d'administration ne peut disposer, en plus de son propre mandat, que d'un seul pouvoir.

Article 7

Le bureau du comité comprend cinq membres issus d'au moins trois des collèges de l'assemblée générale, dont celui des éleveurs.
Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, le siège à pourvoir est attribué au bénéfice de l'âge.
La durée du mandat des membres du bureau est de deux ans. Ils sont rééligibles.
En cas de décès ou de démission de l'un des membres du bureau, celui-ci est remplacé par le conseil d'administration, pour la durée du mandat restant à courir.
Une fois le bureau composé, ses membres élisent en leur sein :
― un président ;
― un vice-président ;
― un trésorier ;
― un secrétaire.
Le président ou le vice-président doit être issu du collège des éleveurs, sans que ces deux fonctions puissent être occupées simultanément par deux membres de ce collège.

Article 8

Le bureau du comité a pour mission :
― de préparer l'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale ;
― d'élaborer et de faire approuver par l'assemblée générale le règlement intérieur du comité ;
― d'assurer, sous la responsabilité de son président le fonctionnement administratif du comité, notamment en engageant, en rétribuant et en révoquant le personnel nécessaire à sa gestion.
Il élabore chaque année un budget qu'il présente pour approbation à l'assemblée générale et dont il assure l'exécution. Ce budget est limitatif et doit reprendre l'intégralité des engagements financiers pris ou susceptibles d'être pris dans l'année à venir.
La vérification des comptes est confiée à un expert comptable agréé.
Les comptes financiers et le bilan sont présentés pour approbation à l'assemblée générale, qui donne, annuellement, quitus au bureau et à son président de leur gestion.
Le bureau exerce par ailleurs les missions qui lui sont expressément confiées par le conseil d'administration.

Article 9

Le bureau ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres, présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix. Chaque membre du bureau ne peut disposer, en plus de son propre mandat, que d'un seul pouvoir.
Sauf cas d'urgence dûment motivée, les membres du bureau sont convoqués par le président au moins six jours francs avant la date de la réunion et avec un ordre du jour précis.

Article 10

Le président du bureau assure la présidence du comité.
Il préside le conseil d'administration et l'assemblée générale.

Article 11

La représentation du comité est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par l'assemblée générale. En cas d'empêchement du président, ou d'habilitation spéciale par l'assemblée générale, le comité est représenté par son vice-président.

Article 12

L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, peut décider la création en son sein de commissions spécialisées auxquelles peuvent assister des personnalités extérieures, et notamment des représentants des consommateurs.

Article 13

Le décret n° 86-313 du 3 mars 1986 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse est abrogé.

Article 14

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier