Décret n°2008-68 du 21 janvier 2008

Article 11

Créé le 24 janvier 2008

La représentation du comité est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par l'assemblée générale. En cas d'empêchement du président, ou d'habilitation spéciale par l'assemblée générale, le comité est représenté par son vice-président.

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En vigueur depuis le jeudi 24 janvier 2008