JORF n°0152 du 1 juillet 2008

CHAPITRE II : CONDITIONS DU DROIT A PENSION

Article 6

I. - Le droit à pension est subordonné à une durée de services effectifs d'au moins un an. Par dérogation, cette durée est de quinze ans pour les assurés ayant quitté le service de la régie avant le 1er juillet 2008.

Pour l'application de la condition de durée de services effectifs, sont retenus les services effectifs accomplis à la régie ainsi que chez un ou plusieurs employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports par les affiliés entre la date d'admission à la régie et le dernier jour du mois au cours duquel ils quittent leur dernier employeur. Cette règle est également applicable en cas de réadmission à la régie antérieurement à la liquidation de la pension.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.

II. - Le droit à pension est ouvert :

1° Sans condition d'âge :

a) Lorsque l'assuré est mis en réforme dans les conditions définies à l'article 13 ou à l'article 14 ;

b) Lorsque l'assuré est parent d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption ou d'une réduction d'activité pour cet enfant.

Sont assimilés à l'enfant mentionné ci-dessus, les enfants énumérés au II de l'article 25 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III de cet article. L'interruption d'activité doit avoir une durée continue d'au moins deux mois. La réduction d'activité doit prendre la forme d'un service à temps partiel dont la durée continue soit telle que la quotité non travaillée soit égale à celle qui serait résultée d'une interruption d'activité d'au moins deux mois.

En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. L'interruption ou la réduction d'activité doit avoir lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

L'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir dans le cadre des congés ou temps partiel suivants : congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé sans solde sous réserve que l'intéressé n'ait pas exercé durant ce congé une activité salariée ou non salariée, ou temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans.

Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption ou la réduction d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois doit intervenir durant la période d'éducation, soit avant le seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, l'interruption ou la réduction d'activité devant intervenir dans le cadre d'un des congés mentionnés à l'alinéa précédent.

La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée dans les cas suivants : absence d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, cette période ne devant pas avoir donné lieu à cotisation obligatoire à un régime de retraite de base ; assuré ayant élevé seul, à sa charge exclusive, l'enfant concerné pendant au moins neuf ans avant que celui-ci ait cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales ;

c) Lorsqu'il est justifié, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 45, que l'assuré ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant définitivement dans l'impossibilité de gagner sa vie, sous réserve que l'assuré justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite ;

2° A l'âge de cinquante-quatre ans pour les assurés qui justifient de vingt-sept années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2, sous réserve des dispositions du présent chapitre ;

3° A l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient de vingt-sept années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2, sous réserve des dispositions du présent chapitre ;

4° A l'âge de soixante-quatre ans dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 7

I. - Pour les agents handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

1° A cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli dans le régime spécial de retraites de la régie et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante trimestres ;

2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante-dix trimestres ;

3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quatre-vingts trimestres ;

4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quatre-vingt-dix trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de cent trimestres.

II. - Pour bénéficier des dispositions du présent article et de celles de l'article 26, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l' article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale .

III. - Les âges et durées d'assurance prévus au I du présent article sont réduits d'une année au titre de chacun des enfants des assurés nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, sous réserve que les intéressés justifient d'une interruption ou d'une réduction d'activité dans les conditions prévues au b du 1° du II de l'article 6.

Article 7-1

I. - L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 4° du II de l'article 6 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés au I de l'article D. 16-1 et aux article D. 16-2 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent.

II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1971 est ouvert aux assurés selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau suivant :

| Date de naissance | Age du droit à liquidation anticipée| Début d'activité avant| |---------------------|-------------------------------------|-----------------------| | 1963 | 57 ans | 16 ans | | 60 ans | 20 ans | | | 1964 | 57 ans et quatre mois | 16 ans | | 60 ans | 20 ans | | | 1965 | 57 ans et huit mois | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 60 ans et trois mois| 20 ans | | | 1966 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 60 ans et six mois | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | | | 1967 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 60 ans et neuf mois | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | | | 1968 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 61 ans | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | | | 1969 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 61 ans et trois mois| 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | | | 1970 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 61 ans et six mois | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | | | 1971 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 61 ans et neuf mois | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | |

Article 8

I. - A. - Pour les assurés qui ont occupé des emplois de deuxième catégorie figurant aux tableaux A et B ou des emplois équivalents au sens du dernier alinéa de l'article 2 au regard du présent décret, l'âge exigible est obtenu en abaissant l'âge mentionné au 4° du II de l'article 6 :

1° Dans la limite de dix ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 2° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2 ;

2° Dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 3° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2.

B. - Pour les assurés mentionnés au A, le temps de services exigible est obtenu en abaissant la durée de trente-deux ans, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée aux 2° et 3° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2.

II. - Les dispositions du I ne peuvent avoir pour effet d'abaisser l'âge d'ouverture du droit à pension en dessous des âges mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 6. L'âge d'ouverture du droit à pension des assurés ayant occupé plusieurs emplois de la deuxième catégorie figurant aux tableaux A et B annexés au présent décret ou des emplois équivalents au sens du dernier alinéa de l'article 2 ne peut être inférieur à l'âge mentionné au 2° du II du même article.

Article 9

Les âges et durées d'assurance prévus à l'article 7 sont réduits d'une année au titre de chacun des enfants des assurés nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, sous réserve que les intéressés justifient d'une interruption ou d'une réduction d'activité dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 6.

Article 10

Pour les assurés anciens combattants, les âges et durées de services ou d'assurance prévus aux 2° à 4° du II de l'article 6 et à l'article 7 sont réduits à concurrence d'un temps égal à la moitié des périodes leur ouvrant droit au bénéfice de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre.

Les anciens combattants relevant du 4° du II de l'article 6 bénéficient des dispositions du présent article s'ils justifient d'une durée de trente années de services valables dans un emploi de la première catégorie, cette durée étant réduite dans les conditions définies au premier alinéa.

Article 11

I. ― Pour les assurés réformés de guerre au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins et qui relèvent des dispositions des 2° et 3° du II de l'article 6 et des articles 7 et 8, les âges fixés à ces articles sont réduits, pour chaque fraction d'invalidité de 10 %, de six mois pour les intéressés qui relèvent de la première catégorie et de trois mois pour ceux qui relèvent de la deuxième catégorie.

Pour les assurés réformés de guerre au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins et qui relèvent des dispositions du 4° du II de l'article 6, l'âge d'ouverture du droit à pension est réduit, pour chaque fraction d'invalidité de 10 %, de six mois lorsque les intéressés totalisent une durée de périodes valables au sens de l'article 19 au moins égale à vingt-cinq années et de trois mois lorsque les intéressés totalisent une durée inférieure mais au moins égale à quinze années.

II. ― Pour l'application des dispositions du I, il n'est pas fait état des fractions d'invalidité de 5 %.

III. ― Les assurés mentionnés au I peuvent prétendre soit à la mise à la retraite anticipée résultant des dispositions du I, soit à la mise à la retraite anticipée résultant des dispositions de l'article 10.

Article 12

Sous réserve des dispositions du III de l'article 11, les réductions d'âge et de durée de services ou d'assurance prévues aux articles 7 à 11 sont cumulatives.

Article 13

I. ― Tout assuré qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi à la régie peut demander sa mise en réforme.
La régie peut prononcer la mise en réforme d'un salarié qu'une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service.
II. ― La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret.
Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l'assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie.

Article 14

Tout salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail par suite d'une maladie, blessure ou infirmité et se trouvant en arrêt maladie depuis au moins quatre-vingt-dix jours de manière continue peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme.

La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, après consultation de la commission médicale instituée à l'article 13-1 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005.

La commission médicale se prononce sur l'inaptitude définitive du salarié à tout emploi au sein de son entreprise.

Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite de réforme immédiate quelle que soit la durée des services accomplis par l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions.

Lorsque l'intéressé bénéficie par ailleurs d'une pension d'invalidité prévue au titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de retraite de réforme est diminué à due concurrence du montant de la pension d'invalidité.

Article 15

Les personnes qui ont été affiliées en application du 2° de l'article 1er et qui n'ont pas été admises au cadre permanent de la régie ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre.