JORF n°0152 du 1 juillet 2008

Article 7-1

Article 7-1

I. - L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 4° du II de l'article 6 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés au I de l'article D. 16-1 et aux article D. 16-2 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent.

II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1971 est ouvert aux assurés selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau suivant :

| Date de naissance | Age du droit à liquidation anticipée| Début d'activité avant| |---------------------|-------------------------------------|-----------------------| | 1963 | 57 ans | 16 ans | | 60 ans | 20 ans | | | 1964 | 57 ans et quatre mois | 16 ans | | 60 ans | 20 ans | | | 1965 | 57 ans et huit mois | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 60 ans et trois mois| 20 ans | | | 1966 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 60 ans et six mois | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | | | 1967 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 60 ans et neuf mois | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | | | 1968 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 61 ans | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | | | 1969 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 61 ans et trois mois| 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | | | 1970 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 61 ans et six mois | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | | | 1971 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 61 ans et neuf mois | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | |


Historique des versions

Version 5

I. - L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 4° du II de l'article 6 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés au I de l'article D. 16-1 et aux article D. 16-2 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent.

II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1971 est ouvert aux assurés selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau suivant :

Date de naissance

Age du droit à liquidation anticipée Début d'activité avant

1963

57 ans

16 ans

60 ans

20 ans 1964

57 ans et quatre mois

16 ans

60 ans

20 ans

1965

57 ans et huit mois 16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et trois mois

20 ans

1966

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et six mois

20 ans

63 ans

21 ans

1967

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et neuf mois

20 ans

63 ans

21 ans

1968

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans

20 ans

63 ans

21 ans

1969

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et trois mois

20 ans

63 ans

21 ans

1970

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et six mois

20 ans

63 ans

21 ans

1971

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et neuf mois

20 ans

63 ans

21 ans

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 4° du II de l'article 6 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 4° de l'article 6 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 4° de l'article 6 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et , notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.

Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée au 3° de l'article 20, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 24 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 6° du I de l'article 19.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I. ― L'âge de soixante ans mentionné au 4° de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des périodes et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 23 du présent décret et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :

1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;

2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;

3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

― les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte les bonifications mentionnées à l'article 20, les majorations de durée d'assurance mentionnées au III de l'article 24 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées au 6° de l'article 19.

II. ― L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 51, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.