JORF n°0152 du 1 juillet 2008

CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION

Article 1

I.-Tout agent affilié en application de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé quittant ou ayant quitté la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code a droit à une pension de retraite lorsqu'il a au moins vingt-sept années de services valables pour la retraite et atteint l'âge de :

1° Cinquante-quatre ans s'il remplit des fonctions d'agent de conduite relevant de la liste d'emplois figurant en annexe 3 du présent décret ou si, remplissant ou ayant rempli d'autres fonctions, il compte au moins dix-sept années d'affiliation dans l'un quelconque de ces emplois.

2° Cinquante-neuf ans dans tous les autres cas.

II.-Pour l'appréciation de la condition de durée d'affiliation, mentionnée au 1° du I, il est tenu compte non seulement du temps de services accomplis sur les engins de traction ferroviaire dans un emploi d'agent de conduite mais également :

1° Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire qui ont précédé immédiatement la titularisation dans un emploi de conduite et qui n'ont été interrompues que par des remises en service sédentaire d'une durée qui, pour chacune d'entre elles, n'excède pas soixante jours ;

2° Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire antérieures aux périodes prises en compte par application de l'alinéa précédent, mais à condition que chacune d'entre elles ait une durée de soixante jours.

Sont assimilés aux périodes de services sur les engins de traction ferroviaire les repos et congés qui leur sont liés : repos périodiques, complémentaires ou compensateurs, congé annuel s'il est précédé ou suivi par une période de services sur les engins de traction ferroviaire et congés supplémentaires avec solde remplissant la même condition.

Article 2

Tout agent affilié qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports qui l'emploie peut demander sa mise en réforme. Son admission en réforme peut également être prononcée d'office par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

La décision de mise en réforme est prise par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports après consultation de la commission de réforme mentionnée au statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, au sein de laquelle siège au moins un médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports dans un délai de quinze jours.

Il est procédé à la liquidation d'une pension de réforme quelle que soit la durée de services accomplis par l'agent au moment de la cessation des fonctions.

Tout agent reconnu inapte dans les conditions visées au 1er alinéa du présent article et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du code de la sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts des éléments de rémunération tels qu'ils sont définis à l'article 14. Pour les agents dont le droit à la retraite normale s'ouvre à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er, le montant de l'annuité totale servie par la caisse est égal aux trois quarts du dernier traitement fixe, augmenté des autres éléments de rémunération soumis à retenue au cours des douze mois précédant la cessation des fonctions, ou si cela leur est plus favorable, aux trois quarts de la rémunération moyenne soumise à retenue des trois années les plus productives.

Article 2 bis

Tout salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports présentant une invalidité ou une incapacité réduisant d'au moins des deux-tiers sa capacité de travail ou de gain peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme.

La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire après consultation d'une commission médicale au sein de laquelle siège au moins un médecin-conseil de la caisse.

En cas de perception d'une pension d'invalidité prévue au titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, le montant cumulé de la pension d'invalidité avec une pension de retraite de réforme ne peut excéder le montant qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait bénéficié de la seule pension de retraite de réforme. En cas de dépassement de ce dernier montant, le montant de la pension de retraite de réforme est diminué à due concurrence de la pension d'invalidité perçue par l'intéressé.

Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite de réforme quelle que soit la durée des services accomplis par l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions.

En cas de licenciement pour inaptitude médicale prévu par le 2° de l'article 2 du décret n° 2019-366 du 25 avril 2019 relatif au bénéfice de la garantie d'emploi en cas de changement d'employeur au sein de la branche ferroviaire pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, le salarié peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme. La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la caisse après consultation de la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

Tout salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports reconnu inapte et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du code de la sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts des éléments de rémunération tels qu'ils sont définis au IV bis de l'article 14. Pour ceux dont le droit à la retraite normale s'ouvre à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er, le montant de l'annuité totale servie par la caisse est égal aux trois quarts du dernier traitement fixe, augmenté des autres éléments de rémunération soumis à retenue au cours des douze mois précédant la cessation des fonctions, ou si cela leur est plus favorable, aux trois quarts de la rémunération moyenne soumise à retenue des trois années les plus productives.

Article 3

I.-Tout agent quittant ou ayant quitté la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou un des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté au titre de l'article 1er, à une pension de réforme au titre de l'article 2 ou à une pension de retraite de réforme au titre de l'article 2bis, et qui compte au moins une année de services effectifs dans le cadre permanent de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou pour un des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code a droit à une pension de retraite proportionnelle dès qu'il a atteint l'âge correspondant à celui d'ouverture du droit à la retraite défini à l'article 1er.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux agents ayant quitté la SNCF avant le 1er juillet 2008 ni aux personnes ayant conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation affiliées en application des dispositions de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé et qui n'ont pas été admises au cadre permanent.

II.-Les agents ayant un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et comptant au moins quinze années de services effectifs, qui cessent leurs fonctions volontairement, sont admis au bénéfice immédiat d'une pension proportionnelle à condition qu'ils aient, pour cet enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions définies ci-après.

Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 16 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article.

L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du présent II doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou, pour les personnes ayant exercé une activité salariée ou non salariée antérieurement à leur recrutement par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou par un des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code, dans le cadre d'une interruption de cette activité, pour un motif de même nature, autorisée ou indemnisée au titre d'une disposition législative ou réglementaire. La réduction d'activité prévue au même alinéa doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pour élever un enfant de moins de seize ans. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance, l'adoption ou la prise en charge de l'enfant est intervenue alors que l'intéressé n'exerçait aucune activité professionnelle sous réserve que la période pendant laquelle il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'ait pas donné lieu à cotisation de sa part dans un régime de retraite de base.

Pour l'application de l'article 12 et du 2° du I de l'article 13, le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de pension est celui correspondant à la date à laquelle le droit à pension est ouvert en application du présent II.

Article 4

Les agents reconnus atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée peuvent demander le bénéfice immédiat d'une pension dès l'âge de cinquante ans s'ils totalisent une durée de quinze ans de services valables pour la retraite, appréciée comme s'ils avaient poursuivi leur activité jusqu'à cinquante-cinq ans. Cette pension est liquidée dans les conditions fixées par le présent titre, à l'exception de la durée des services, lesquels sont déterminés comme si l'agent avait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.

Article 5

I. - L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

1° A cinquante-deux ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de soixante-dix trimestres ;

2° A cinquante-trois ans pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de quatre-vingts trimestres ;

3° A cinquante-trois ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de quatre-vingt-dix trimestres ;

4° A cinquante-quatre ans pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de cent trimestres ;

5° A cinquante-quatre ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de cent dix trimestres.

II. ― Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés mentionnés au I du présent article. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par la durée des services et bonifications admise en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La majoration de pension s'applique au montant de la pension porté, le cas échéant, au minimum de pension prévu à l'article 15.

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article 12.

III.-Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

Article 6

La pension des agents réformés réadmis au cadre permanent est supprimée à compter de leur réadmission. En aucun cas les agents réformés réadmis ne peuvent obtenir la validation pour la retraite de la période d'interruption durant laquelle ils ont bénéficié de la pension de réforme.
Toutefois, les agents réformés par suite de blessure en service ou de maladie professionnelle puis réadmis peuvent, sur leur demande, obtenir, lors de leur réadmission, la validation pour la retraite de la période d'interruption pendant laquelle ils ont bénéficié d'une pension de réforme, moyennant le versement des cotisations salariales et des cotisations patronales prévues à l'article 10.

Article 6 bis

Les dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la retraite progressive s'appliquent au service des pensions de retraite par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.