JORF n°0152 du 1 juillet 2008

CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS

Article 24

Les pensions liquidées en application du présent règlement ainsi que les majorations de pension pour enfants attribuées dans les conditions fixées par le I de l'article 16 sont payables d'avance, par douzièmes, le premier jour ouvré de chaque mois sans donner lieu à reversement lors du décès.

Si le décès du retraité survient avant la date normale de l'échéance alors que la pension a déjà été payée, les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse.

Article 25

Lorsque la pension est liquidée en cours de trimestre, il est versé au moment du départ un douzième du montant annuel de la pension liquidée, les arrérages à payer au premier jour du mois civil suivant étant réduits en conséquence.

Article 26

Lors des contrôles effectués par la caisse, le pensionné doit justifier de son existence en retournant l'attestation qui lui a été adressée. Si le pensionné réside à l'étranger, cette attestation doit en outre être certifiée par les autorités locales compétentes.
L'absence de justification entraîne la suspension du versement de la pension.

Article 27

Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir à titre provisoire la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

Article 28

Les pensions attribuées en application du présent règlement sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Article 29

Les rentes allouées en conformité de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent se cumuler avec les pensions attribuées aux anciens agents de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et aux anciens salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code ou aux ayants droit de ceux-ci.

Quand il s'agit d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus postérieurement au 1er janvier 1947 et lorsque la pension de réforme ou l'attribution d'une pension de retraite de réforme est consécutive à l'accident ou la maladie professionnelle qui a donné lieu à l'attribution de la rente, le cumul est limité à 80 % des éléments de rémunération qui seraient pris en considération pour le calcul de la rente allouée à un agent de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports de même position, échelon et catégorie de prime de travail que celui auquel appartenait la victime au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle, étant entendu que ces éléments de rémunération ne peuvent être inférieurs au salaire de base initial revalorisé dans les conditions prévues par la législation de droit commun en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Les éléments de rémunérations sont pris en application du IV bis de l'article 14 pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports.

Lorsque la limite est atteinte, la réduction est effectuée sur la pension. En aucun cas, la rente ne peut être réduite.

Toutefois, aucune réduction n'est effectuée sur le montant de la pension à partir de la date à laquelle l'agent de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou mentionné à l'article L. 2102-22 du même code verrait sa pension d'invalidité transformée en pension de vieillesse s'il relevait du régime général de sécurité sociale.

En cas de cumul d'une pension d'invalidité avec une rente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, seules les dispositions prévues à l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Article 31

I. ― Le conjoint survivant qui se remarie perçoit, sans revalorisation ultérieure, la pension dont il bénéficiait antérieurement à son nouvel état.
Les conjoints survivants remariés redevenus veufs ou veuves, divorcés ou séparés de corps recouvrent l'intégralité de leurs droits à pension s'ils sont âgés de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 %.
II. ― Les dispositions du I du présent article sont applicables au conjoint divorcé lorsqu'il se remarie postérieurement à la liquidation d'une pension de réversion à son profit.
III. ― Pour l'application des dispositions du présent article, le pacte civil de solidarité ou le concubinage ont les mêmes conséquences qu'un remariage. Leur rupture ou le décès du partenaire ou du concubin ont les mêmes conséquences que le divorce ou le veuvage.

Article 32

Lorsque, lors de la liquidation initiale de l'avantage de droit direct ou de réversion, le titulaire, ressortissant des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous protectorat ou la tutelle de la France, n'a pas sa résidence en France, la rémunération servant de base au calcul de la pension est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Ce coefficient ne peut être supérieur à 1.
Le coefficient dont est affectée la rémunération de base est déterminé suivant le barème figurant en annexe de l'arrêté pris chaque année par le ministre chargé de la défense, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé des anciens combattants, pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée.
Le résultat obtenu reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits. Le coeficient est ensuite révisé chaque année par application du barème visé au paragraphe précédent. Si le résultat donne une valeur supérieure à celle obtenue pour l'année précédente, il est retenu pour l'année considérée. Dans le cas contraire, la valeur antérieure est maintenue en vigueur.
Ce dispositif s'applique à compter du 1er janvier 1999. A cette date, le montant de la pension qui résulterait de l'application des coefficients est comparé à celui servi au 31 décembre 1998, majoré de 20 %. Le montant le plus élevé est retenu.
Les prestations servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous protectorat ou la tutelle de la France peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. La réglementation applicable et la situation de famille sont appréciées à la date d'indépendance des Etats concernés.
Le présent article s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contestations portant sur le caractère discriminatoire des dispositions anciennement applicables présentées devant les tribunaux avant la date de publication du présent décret.