Décret n°2008-521 du 2 juin 2008

Article 8

Créé le 5 juin 2008 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans un poste diplomatique ou consulaire sont rectifiés dans les conditions prévues auxarticles 99 à 101 du code civilet1046 à 1055du code de procédure civile.
De même, lorsque pour une cause quelconque des actes n'ont pas été dressés, il ne peut y être suppléé que par un jugement des tribunaux compétents.
Les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil recueillent, en vue de leur transmission au service central de l'état civil, par des actes de notoriété ou par tout autre moyen, les renseignements utiles pour rectifier ou suppléer les actes qu'ils ont dressés ou transcrits.
Les actes de notoriété ainsi établis sont dressés sur le registre des actes divers et des expéditions peuvent en être délivrées aux intéressés.

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En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 51

Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans un poste diplomatique ou consulaire sont rectifiés dans les conditions prévues auxarticles99 à 101 du code civilet1046à 1055ducode de procédure civile. De même, lorsque pour une cause quelconque des actes n'ont pas été dressés, il ne peut y être suppléé que par un jugement des tribunaux compétents. Les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil recueillent, en vue de leur transmission au service central de l'état civil, par des actes de notoriété ou par tout autre moyen, les renseignements utiles pour rectifier ou suppléer les actes qu'ils ont dressés ou transcrits. Les actes de notoriété ainsi établis sont dressés sur le registre des actes divers et des expéditions peuvent en être délivrées aux intéressés.

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au mardi 31 octobre 2017

Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans un poste diplomatique ou consulaire sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 99 du code civil et 1046 à 1055 du code de procédure civile.
De même, lorsque pour une cause quelconque des actes n'ont pas été dressés, il ne peut y être suppléé que par un jugement des tribunaux compétents.
Les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil recueillent, en vue de leur transmission au service central de l'état civil, par des actes de notoriété ou par tout autre moyen, les renseignements utiles pour rectifier ou suppléer les actes qu'ils ont dressés ou transcrits.
Les actes de notoriété ainsi établis sont dressés sur le registre des actes divers et des expéditions peuvent en être délivrées aux intéressés.