Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts (Code général des impôts : structure de base)Code général des impôts : structure de baseLe Code général des impôts (CGI) organise comment calculer et payer les impôts en France., notamment le 5° du I de son article 81 quater (Exonération d'impôt pour certaines rémunérations)Art. 81 quaterExonération d'impôt pour certaines rémunérationsCertaines rémunérations, comme les heures supplémentaires, sont exonérées d'impôt jusqu'à 7 500 € par an. ;
Vu le code de la sécurité sociale (Code de la sécurité sociale : règles sur la protection sociale)Code de la sécurité sociale : règles sur la protection socialeLe Code de la sécurité sociale explique comment fonctionne le système de protection sociale en France, comme les assurances maladie ou les retraites., notamment ses articles L. 241-17 (Réduction des cotisations salariales pour heures supplémentaires)Art. L.241-17Réduction des cotisations salariales pour heures supplémentairesCet article explique comment certaines heures de travail supplémentaires ou complémentaires peuvent réduire les cotisations salariales. et D. 241-25 (Obligations de l'employeur en matière d'heures supplémentaires)Art. D.241-25Obligations de l'employeur en matière d'heures supplémentairesL'employeur doit garder une trace des heures supplémentaires de ses employés et la montrer chaque année si besoin. ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 29-1 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 202 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnes des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat,
Décrète :
Créé le 1 octobre 2007 · Abrogé le 19 juin 2009
Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent annuel de 90 heures tel que défini au chapitre VI.2 de l'accord mentionné à l'article 4 du présent décret.
Créé le 1 octobre 2007 · Abrogé le 19 juin 2009
A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel perçu par l'agent, au moment de l'exécution des travaux, sans pouvoir dépasser celui correspondant à l'indice brut 390, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 900 pour les quatorze premières heures supplémentaires effectuées dans le mois et par 1 600 pour les heures suivantes.
Fait à Paris, le 22 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini
Le secrétaire d'Etat
chargé des entreprises
et du commerce extérieur,
Hervé Novelli