JORF n°0047 du 24 février 2008

Article 5

Article 5

Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent annuel de 90 heures tel que défini au chapitre VI.2 de l'accord mentionné à l'article 4 du présent décret.


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Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent annuel de 90 heures tel que défini au chapitre VI.2 de l'accord mentionné à l'article 4 du présent décret.