Abrogé par Décret n°2009-703 du 16 juin 2009 - art. 3
Créé le 1 octobre 2007 · Abrogé le 19 juin 2009
A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel perçu par l'agent, au moment de l'exécution des travaux, sans pouvoir dépasser celui correspondant à l'indice brut 390, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 900 pour les quatorze premières heures supplémentaires effectuées dans le mois et par 1 600 pour les heures suivantes.