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Décret n°2008-1248 du 1er décembre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du domaine de l'Etat (deuxième partie : règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

A créé les dispositions suivantes :

Code du domaine de l'EtatSct. Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.Code du domaine de l'EtatArt. R128-12 → Version 1Code du domaine de l'EtatArt. R128-13 → Version 1Code du domaine de l'EtatArt. R128-14 → Version 1Code du domaine de l'EtatArt. R128-15 → Version 1Code du domaine de l'EtatArt. R128-16 → Version 1Code du domaine de l'EtatArt. R128-17 → Version 1
- Code du domaine de l'Etat
Sct. Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics., Art. R128-12, Art. R128-13, Art. R128-14, Art. R128-15, Art. R128-16, Art. R128-17

Créé le 1 janvier 2009

Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de dispositions spéciales, les dispositions des articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ne lui sont applicables que sur décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre concerné. Cette décision précise les modalités juridiques et financières de la convention d'utilisation à conclure.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 19 juillet 2014

L'utilisation des immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret donne lieu à la conclusion d'une convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat dans un délai de huit ans à compter de cette date selon un échéancier fixé par le ministre chargé du domaine.

A abrogé les dispositions suivantes :

Code du domaine de l'EtatSct. Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.Code du domaine de l'EtatArt. R81 → Version 3Code du domaine de l'EtatArt. R82 → Version 2Code du domaine de l'EtatArt. R83 → Version 2Code du domaine de l'EtatArt. R83-1 → Version 1Code du domaine de l'EtatArt. R84 → Version 3Code du domaine de l'EtatArt. R85 → Version 2Code du domaine de l'EtatArt. R86 → Version 2Code du domaine de l'EtatArt. R87 → Version 2Code du domaine de l'EtatArt. R88 → Version 2Code du domaine de l'EtatArt. R88-1 → Version 1Code du domaine de l'EtatArt. R89 → Version 1Code du domaine de l'EtatArt. R90 → Version 1Code du domaine de l'EtatArt. R91 → Version 1
- Code du domaine de l'Etat
Sct. Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat., Art. R81, Art. R82, Art. R83, Art. R83-1, Art. R84, Art. R85, Art. R86, Art. R87, Art. R88, Art. R88-1, Art. R89, Art. R90, Art. R91

Créé le 1 janvier 2009

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Créé le 1 janvier 2009

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Créé le 1 janvier 2009

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Fait à Paris, le 1er décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

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