JORF n°0280 du 2 décembre 2008

Article 6

Article 6

L'utilisation des immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret donne lieu à la conclusion d'une convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat dans un délai de cinq ans à compter de cette date selon un échéancier fixé par le ministre chargé du domaine.


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Version 1

L'utilisation des immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret donne lieu à la conclusion d'une convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat dans un délai de cinq ans à compter de cette date selon un échéancier fixé par le ministre chargé du domaine.