JORF n°0250 du 25 octobre 2008

CHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION

Article 117

L'inobservation par le requérant des prescriptions du présent titre entraîne le refus par le conservateur de l'inscription, la radiation, la réduction ou la modification d'inscription du droit mentionné dans la requête.
Hormis les cas prévus aux articles 61, 100, 102, 105, 108, 113 et 116, le conservateur demande préalablement au requérant les rectifications nécessaires des actes ou documents déposés aux fins d'inscription ou, le cas échéant, la production des justifications complémentaires nécessaires à l'inscription requise.
L'inscription est refusée si le requérant ne s'exécute pas dans le délai de deux mois.
Lorsque le requérant défère à la demande, le conservateur se prononce sur la demande d'inscription au vu des diligences effectuées.

Article 118

Le refus d'inscription donne lieu à une décision motivée du conservateur.
Dans tous les cas, la décision du conservateur est notifiée au requérant. Cette notification mentionne, le cas échéant, la liste des rectifications ou des justifications complémentaires demandées et l'inscription provisoire conservatoire obtenue par le requérant.
La notification est opérée conformément à l'article 14.

Article 119

La remise de tout document mentionné au registre des dépôts en application de l'article 9 vaut demande d'inscription provisoire conservatoire en cas de refus. La durée de validité de cette inscription est de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article 118.
Lorsque le requérant défère à la demande de rectification ou de justification dans ce délai, le conservateur effectue une inscription définitive qui prend rang à la date du dépôt de l'inscription provisoire de l'acte ou de la décision judiciaire.
En l'absence de rectification ou de justification à l'expiration de ce délai, la radiation de l'inscription provisoire conservatoire résulte de l'inscription, sur le livre foncier, de la décision de refus définitif.

Article 120

L'inscription de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requête, porte prénotation au sens du second alinéa de l'article 2514 du code civil.
Lorsque la demande formée devant les tribunaux, tendant à l'annulation ou à la modification des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil inscrits, a elle-même été inscrite, l'inscription de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa porte prénotation du droit qui fait l'objet du litige à dater du jour de l'inscription de la demande.
Si la demande n'a pas été inscrite, le jugement n'a d'effet, à l'égard des tiers, qu'à dater du jour de son inscription et, dans tous les cas, ne peut être opposé aux tiers inscrits de bonne foi.
La validité des inscriptions ultérieures reste subordonnée à la décision judiciaire.