JORF n°0250 du 25 octobre 2008

SECTION 6 : LES MENTIONS EN MARGE ET RADIATIONS

Article 115

Pour l'application de l'article 2430 du code civil, l'identité des personnes est, en cas de changement, établie conformément aux dispositions des articles 64 et 65 et certifiée en application des dispositions de l'article 66.
La désignation des immeubles est effectuée conformément aux dispositions de l'article 67 si la modification mentionnée ne porte que sur une partie d'entre eux ou en cas de réduction du gage.

Article 116

En cas d'inobservation des dispositions des articles 2440 à 2448 du code civil et de l'article 115, l'inscription est refusée.