JORF n°0250 du 25 octobre 2008

PARAGRAPHE 1 : CONTENU DU BORDEREAU D'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE

Article 98

Les bordereaux d'inscription d'hypothèque commencent par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie et précisant la nature de la sûreté : " INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE... AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE... ".

Article 99

Ils indiquent, dans un cadre spécialement aménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, postérieures à celle de la formalité.

Article 100

Indépendamment des réquisition et indication prévues aux articles 98 et 99, de la mention de certification de l'identité des parties, exigée par l'article 66, du certificat de conformité et des précisions qui seraient imposées par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les bordereaux ne peuvent contenir que :

1° La désignation du créancier et du débiteur, conformément aux dispositions des articles 64 et 65 ;

2° L'indication de la date et de la nature du titre générateur de la sûreté ou de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse du caractère rechargeable de l'hypothèque et de la somme en capital pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances ainsi que la mention de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions des 1° à 3° de l'article 2393 du code civil et du 6° de l'article 2402 du même code, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;

3° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de la date prévue pour son exigibilité. En toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 du code civil au profit du débiteur ; si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans le cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;

4° La désignation, conformément aux dispositions de l'article 67, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;

5° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été inscrit le titre de propriété du débiteur au livre foncier ;

6° La certification que les montants figurant sur le bordereau, celui du capital de la créance garantie et, le cas échéant, celui du capital pour lequel l'hypothèque peut être affectée en garantie d'autres créances, ne sont pas supérieurs à ceux figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.

Article 101

En exécution du 3° de l'article 100, les accessoires de la créance, même éventuels, dont la nature doit être sommairement indiquée sont évalués par catégorie ou globalement et leur montant total est ajouté à celui du principal de la créance pour déterminer l'ensemble des sommes garanties.
L'évaluation des intérêts dont la loi conserve le rang n'est pas obligatoire.
Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, il est satisfait au vœu de la loi par la simple mention du capital originaire de la créance et l'indication de la clause de réévaluation. De plus, la créance supplémentaire susceptible de résulter de la réévaluation doit figurer pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise.
A défaut de mention de leur taux, les intérêts conventionnels ne sont conservés que dans la limite du taux légal ; si leur taux est variable, seul doit être précisé, sous peine de refus de la formalité, le quantum originaire, accompagné de l'indication « variabilité prévue à l'acte ».