JORF n°0250 du 25 octobre 2008

SOUS SECTION 4 : L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

Article 72

Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision judiciaire concerne une ou plusieurs fractions d'un immeuble, il comporte à la fois la désignation de ces fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble.
La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, préalablement inscrit. Elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise et la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot, sous réserve des exceptions prévues à la présente section.
Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé aux fins de publicité au livre foncier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision judiciaire concerne une servitude, un droit d'usage ou d'habitation ou un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble.

Article 73

L'état descriptif de division, prévu à l'article 72, peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.
L'état descriptif doit identifier l'immeuble auquel il s'applique, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot.

Article 74

Un lot est formé par toute fraction d'immeuble sur laquelle s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est déterminée.
Constitue une fraction au sens de l'article 72 :
a) Pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc.) et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.) ;
b) Pour les terrains non bâtis, chaque portion de terrain sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion destinée à faire l'objet d'une inscription ou d'une mention en marge d'une inscription ; dans ce dernier cas, le surplus de l'immeuble constitue également une fraction.

Article 75

Chaque fraction doit être identifiée par son emplacement, lui-même déterminé par la description de sa situation dans l'immeuble ou par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l'acte ou de la décision judiciaire, dont une copie est jointe à la requête. Lorsque la fraction dont il s'agit est située dans un bâtiment, sa situation est définie par l'indication de l'escalier, de l'étage, de l'emplacement dans l'étage et par l'indication du bâtiment dont fait partie le local décrit quand l'immeuble comprend plusieurs bâtiments.

Article 76

Les lots font l'objet d'un numérotage continu dans une série unique à partir de l'unité. Lorsque l'immeuble est constitué par plusieurs bâtiments ou corps de bâtiments, les lots peuvent faire l'objet d'un numérotage continu dans des séries successives affectées à chacun d'eux à partir de nombres séparés par des intervalles convenables.
Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants dans la série unique ou dans l'une des séries successives.
Dans tout état descriptif de division établi après la suppression d'un état descriptif antérieur, dans tout acte modificatif d'un état descriptif de division préalablement inscrit, en cas de division ou de réunion de copropriétés existantes, le numérotage des lots ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.

Article 77

L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci et comportant les colonnes suivantes dans la mesure de l'existence des éléments correspondants :
― numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ;
― bâtiment ;
― escalier ;
― étage ;
― nature du lot ;
― quote-part des parties communes.
Ce tableau, qui doit figurer dans la requête déposée à la conservation de la propriété immobilière, est reproduit sur le livre foncier du ou des immeubles d'assiette des lots par le conservateur.
La requête en inscription d'un état descriptif de division contient la désignation de chacun des lots créés et des titulaires de propriété associés, dans les conditions des articles 64 et 65. La qualité du titulaire de droits est justifiée conformément au 2° de l'article 24.

Article 78

Toute modification, soit de l'immeuble auquel s'applique l'état descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif de l'état descriptif.
L'acte modificatif doit rectifier, suivant le cas, la désignation de l'ensemble de l'immeuble ou le numérotage des lots.
Si la modification résulte de l'acquisition de parties communes entraînant changement d'emprise, il n'y a pas lieu à création de lots particuliers sur les parties communes acquises pour le seul motif que ces dernières sont grevées de droits distincts ou ne sont grevées d'aucun droit.
Si la modification consiste en une subdivision d'un lot, l'acte modificatif attribue un numéro nouveau à chacune des parties du lot subdivisé, lesquelles forment autant de lots distincts. Toutefois, hors les cas où l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, lorsque la modification ne porte que sur la quote-part des parties communes incluses dans les lots intéressés, il n'y a pas lieu à attribution d'un nouveau numéro.
La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la modification du titre de propriété, de droits ou charges différents inscrits au livre foncier.
Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants dans la série unique ou dans l'une des séries successives.
Lorsque l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, le numérotage des lots de la ou des copropriétés nouvelles ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.
L'acte modificatif est résumé obligatoirement dans un tableau identique à celui prévu à l'article 77 mais limité aux lots modifiés et indiquant, en outre, dans une colonne supplémentaire :
a) En regard de chaque lot nouveau, les numéros des lots modifiés dont les lots nouveaux sont issus ;
b) Et en regard des lots modifiés, les numéros des lots nouveaux issus de la modification.
En cas de modification ne portant que sur la quote-part de parties communes comprises dans un lot de copropriété et ne donnant pas lieu à attribution d'un nouveau numéro, le tableau annexé à l'acte modificatif indique seulement, dans la colonne supplémentaire, la quote-part désormais comprise dans les lots modifiés.
En toute hypothèse, le tableau doit figurer dans l'extrait ou l'expédition déposé à la conservation.
La requête en modification du titre de propriété, s'agissant d'un état descriptif de division, contient l'identification des titulaires de la propriété de chacun des lots créés ou modifiés, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65. La qualité du titulaire de droits est justifiée conformément au 2° de l'article 24.

Article 79

Lorsque la division de l'immeuble est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qu'il n'a pas été déposé un document analogue à l'état descriptif de division permettant l'identification précise de chaque fraction par un numéro de lot, il doit être établi et porté sur le livre foncier, avant réquisition d'une nouvelle formalité, un état descriptif tenant compte de la division telle qu'elle résulte des documents antérieurs, y compris ceux portant subdivision ou réunion des lots initialement constitués, même s'il n'a pas été fait de distinction entre les locaux principaux et secondaires.
Un état descriptif de division doit également être établi et porté sur le livre foncier lorsque, dans le document analogue à l'état descriptif de division, le même numéro a été attribué à plusieurs lots différents : il est procédé à un nouveau numérotage, effectué dans les conditions prévues à l'article 76, sans toutefois utiliser aucun des numéros précédemment attribués et sans modifier la division résultant du document antérieurement transcrit ou publié.
Lorsque le document analogue à l'état descriptif de division permet l'identification précise de chaque fraction de l'immeuble par un numéro de lot mais qu'une subdivision ou une réunion de lots a été opérée sans modification du titre de propriété par un document analogue à l'acte modificatif visé à l'article 78, un acte modificatif doit être établi et porté sur le livre foncier avant réquisition d'une nouvelle formalité concernant les lots modifiés.
Dans les cas prévus ci-dessus, la désignation des lots est résumée obligatoirement dans un tableau identique à celui dont l'établissement est prescrit par les articles 77 et 78. Ce tableau rappelle, en outre, dans les colonnes supplémentaires, en regard de chaque lot, les nom et prénoms ou la dénomination du ou des propriétaires actuels, complétée par le numéro précédemment attribué dans le numérotage originaire toutes les fois que l'état descriptif de division y substitue un nouveau numérotage. L'identité des propriétaires actuels n'a pas à être justifiée.

Article 80

Une copie ou un extrait, comportant au moins le tableau résumé, de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif, destiné au service du cadastre, est remis au conservateur en même temps que la réquisition.

Le plan ou le croquis de l'immeuble et la division par lots y est annexé.

Les numéros de lots résultant d'un état descriptif de division ou de tout document analogue ayant donné lieu à modification du titre de propriété, ainsi que la quote-part des parties communes incluse dans chaque lot, lorsque cette quote-part est déterminée, sont attribués de façon définitive, sous réserve de l'application des articles 78 et 79.

Ces éléments doivent être utilisés pour désigner les fractions d'immeuble dans tous les documents inscrits à la conservation de la propriété immobilière et dans les documents ou extraits cadastraux.

Toutefois, l'indication de la quote-part des parties communes n'a pas à figurer dans toutes formalités relatives aux commandements pour valoir saisie et aux inscriptions d'hypothèque. Si cette indication est cependant fournie, l'inscription est censée ne pas être requise sur la quote-part.

Article 81

L'état descriptif de division est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble et l'acte modificatif est établi par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification. Le cas échéant, les frais d'établissement de ces actes sont à la charge de la collectivité des copropriétaires et recouvrés comme en matière de charges de propriété.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le livre foncier n'a pas été annoté d'un état descriptif de division ou d'un document analogue, tout intéressé peut requérir un notaire d'en établir un en vue de l'inscription d'un acte ou d'une décision concernant une fraction d'immeuble.
Les propriétaires ou leur représentant sont tenus de communiquer au notaire tous documents ou actes nécessaires.
Si un ou plusieurs propriétaires contestent l'état descriptif ainsi établi, le notaire complète celui-ci, avant de requérir la modification du titre de propriété, par un procès-verbal constatant les réserves des opposants.
Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'attribution d'un même numéro de lot à plusieurs lots différents, ou lorsqu'une subdivision ou une réunion a été opérée sans réquisition de modifier le titre de propriété.

Article 82

En ce qui concerne les formalités d'inscription requises sans le concours du titulaire du droit, la désignation de la fraction d'immeuble intéressée est faite sur la base d'un procès-verbal descriptif dressé par un huissier de justice et attribuant un numéro à cette fraction, lorsque l'état descriptif de division ou un document analogue n'a pas été préalablement inscrit ou que son inscription n'est pas simultanément requise.
Il en est de même lorsque la fraction d'immeuble intéressée a été, postérieurement à l'inscription du document constatant le droit du requérant, soit divisée, soit réunie en tout ou en partie à un autre lot, sans qu'un acte modificatif de l'état de division ait été inscrit.
Dans le cas où le document à inscrire n'est pas un commandement pour valoir saisie, l'huissier de justice doit être commis par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance ; il peut instrumenter dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
Le numéro attribué dans le procès-verbal descriptif dressé par l'huissier de justice est signifié au propriétaire ou au syndic de copropriété, au lieu de l'immeuble. Il est obligatoirement repris, pour désigner la fraction, dans l'état descriptif de division ultérieurement porté sur le livre foncier et dans tous les actes ou décisions se rattachant à la procédure de saisie, y compris le jugement définitif d'adjudication.

Article 83

La requête est refusée par le conservateur en cas de contravention aux dispositions des articles 73 à 80 et notamment :
― lorsque les références du titre de propriété de l'immeuble d'assise et celles du titre de propriété de la fraction ne figurent pas dans les extraits, expéditions, copies ou bordereaux déposés pour l'inscription concernant une fraction d'immeuble ;
― lorsque la fraction intéressée n'est pas désignée par le numéro du lot dans lequel elle est comprise ;
― lorsqu'une discordance dans la désignation des lots (numéro) est constatée entre, d'une part, les énonciations contenues dans le document déposé et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues au tableau établi en exécution des articles 77 et 78 ;
― lorsque l'état descriptif ou l'acte modificatif établi en exécution des articles 77 et 78 utilise des numéros précédemment attribués ;
― lorsque, en exécution de l'article 79, l'état descriptif ou l'acte modificatif ne tient pas compte de la division ou d'une modification antérieure des lots.