JORF n°0250 du 25 octobre 2008

CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE BORNAGE

Article 35

Dans le mois qui suit la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'extrait de la réquisition, le requérant désigne à ses frais un géomètre expert chargé de procéder au bornage de l'immeuble à immatriculer.

Pour les requêtes mentionnées à l'article 25, les opérations de bornage sont confiées à un même géomètre.

Article 36

La date des opérations de bornage est portée par le géomètre à la connaissance du public au moins un mois à l'avance au moyen d'avis affichés à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble à borner et dans les locaux de la mairie de la commune de la situation de l'immeuble.
Le conservateur peut assister ou se faire représenter aux opérations de bornage.
Sont invités, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à assister aux opérations de bornage ou s'y faire représenter par un mandataire :
― la personne qui requiert l'immatriculation ;
― le propriétaire s'il ne requiert pas l'immatriculation ;
― chacun des propriétaires limitrophes de l'immeuble à immatriculer, nommément désignés conformément au f du 1° de l'article 24.
Les pièces justificatives de l'accomplissement de ces formalités sont annexées au procès-verbal de bornage joint au dossier d'immatriculation.
Pour les requêtes mentionnées à l'article 25, les opérations de bornage sont fixées à la même date.

Article 37

Le géomètre effectue, à la date fixée, en présence des personnes mentionnées à l'article 36, les opérations de bornage.
Ces opérations comportent la reconnaissance et la fixation des limites par bornes ou par limites naturelles.
En cas de contestations s'élevant entre le requérant et l'un ou plusieurs des propriétaires riverains ou d'autres personnes ayant intérêt au bornage, le géomètre enregistre les déclarations des réclamants et les réponses des intéressés.

Article 38

Le procès-verbal du géomètre chargé du bornage mentionne :
1° La date, le jour, l'heure et le lieu des opérations de bornage ;
2° Ses nom, prénoms et qualité, avec le rappel de sa prestation de serment ;
3° Les nom, prénoms, qualité et domicile des propriétaires limitrophes de l'immeuble à borner ou de leurs mandataires, qui ont assisté à ces opérations ;
4° La description des limites reconnues avec mention de la longueur des côtés, chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble étant désigné par un numéro d'ordre, la contenance de l'immeuble et, le cas échéant, celle de chaque parcelle ;
5° L'énonciation sommaire de la nature et de la consistance de l'immeuble ;
6° La déclaration qu'il ne s'est produit aucune contestation ;
7° Dans le cas des contestations visées au dernier alinéa de l'article 37, les nom et qualité de leurs auteurs et leurs motifs. Le procès-verbal est alors dénommé « procès-verbal de bornage négatif ».
Le procès-verbal, après clôture, est signé par le géomètre.

Article 39

Si, pour une raison de force majeure, il ne peut être procédé aux opérations de bornage à la date initialement prévue, le géomètre arrête une nouvelle date pour y procéder.
Il informe les personnes mentionnées à l'article 36 au moyen d'avis adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, au moins vingt jours avant celui au cours duquel les opérations de bornage seront réalisées.
La date nouvellement retenue est portée à la connaissance du public au moins vingt jours à l'avance selon les modalités prévues au premier alinéa du même article.

Article 40

Dès l'achèvement du bornage, il est dressé un plan de l'immeuble et il est procédé aux opérations nécessaires à son rattachement aux points de triangulation les plus voisins ou à des points fixes convenablement choisis, susceptibles eux-mêmes d'être rattachés à cette triangulation.

Article 41

Lorsque le bornage d'un immeuble n'a pu être effectué, par la faute du requérant, dans un délai maximum d'un an, le conservateur constate la péremption de la requête en immatriculation, après une sommation sans frais notifiée au requérant et restée sans effet dans le mois qui suit sa notification. Cette constatation est notifiée par le conservateur aux intéressés, notamment aux opposants, s'il en existe. Il en est de même lorsque le requérant renonce, en cours de procédure, à poursuivre l'immatriculation qu'il a requise.

Article 42

Le procès-verbal de bornage et le plan de l'immeuble sont remis, dès que possible, par le géomètre chargé des opérations de bornage au conservateur, qui relève au registre des oppositions les mentions relatives aux contestations élevées lors de ces opérations.
L'avis de clôture du bornage est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture par le conservateur.

Article 43

Lorsque le propriétaire d'un immeuble à immatriculer renonce, en accord avec les propriétaires limitrophes, au bornage, il en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, le conservateur de la propriété immobilière.
Sont jointes à cette correspondance les lettres d'accord de chaque propriétaire riverain, qui mentionnent leurs nom, prénoms, qualité et domicile.
En cas de renonciation le jour des opérations de bornage, le propriétaire de l'immeuble et les propriétaires limitrophes en font état dans un procès-verbal établi par le géomètre chargé du bornage.
La renonciation est publiée par le conservateur au Recueil des actes administratifs de la préfecture.