JORF n°0250 du 25 octobre 2008

CHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION

Article 48

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 2520 du code civil, le tribunal de première instance est saisi par la transmission par le conservateur de la requête d'immatriculation. L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables en matière gracieuse.
Une expédition, visée par le juge, de l'ordonnance prononçant l'immatriculation, commandant l'exécution de formalités complémentaires, demandant la production de justifications supplémentaires ou rejetant la demande, est transmise au conservateur aussitôt après l'expiration du délai d'appel si cette voie de recours n'est pas exercée. Elle s'accompagne du dossier et du certificat de non-appel.

Article 49

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2520 du code civil, le tribunal de première instance est saisi par la transmission par le conservateur de la requête d'immatriculation et des oppositions ou demandes d'inscription.
Le tribunal met les intervenants en demeure de lui faire parvenir un mémoire au soutien de leur intervention dans un délai maximum d'un mois. A défaut de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai imparti, le tribunal déclare la réclamation non avenue.
Le mémoire de l'intervenant contient tous les moyens invoqués par son auteur et s'accompagne des titres et pièces sur lesquels ils sont fondés. Le tribunal invite le requérant à l'immatriculation à prendre connaissance de la requête au greffe et à y répondre par un mémoire, en tant que de besoin, dans un délai d'un mois.
Les parties sont avisées de la date de l'audience publique un mois au moins avant le jour de celle-ci. Elles peuvent présenter au tribunal, par elles-mêmes ou par mandataire, leurs observations orales ou écrites, mais seulement sur les points développés dans les mémoires.

Article 50

Si le jugement n'est pas frappé d'appel, le dossier de l'affaire est retourné au conservateur par le greffier du tribunal de première instance, aussitôt après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 51, avec une expédition du jugement visée par le président et un certificat de non-appel. Le conservateur se conforme au jugement pour établir, s'il y a lieu, le titre de propriété, après rectification, en tant que de besoin, du bornage et du plan.

Article 51

Le jugement est notifié à la personne requérant l'immatriculation, à toutes les parties et au conservateur, par le greffier du tribunal judiciaire. Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. L'appel est formé par déclaration remise ou adressée au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou. La déclaration d'appel est notifiée par le greffier au conservateur.

Article 52

Dès réception du dossier, le greffier de la chambre d'appel de Mamoudzou prévient les parties en cause du jour où l'affaire est appelée et au moins deux semaines avant la date de l'audience.

L'appel est jugé au vu du dossier, les parties présentes ou appelées. Les débats sont limités aux points développés devant le premier juge.

L'appelant est autorisé, comme chaque partie en cause, à produire tous mémoires et à fournir, par lui-même ou par mandataire, les observations orales qu'il croit utiles.

La décision d'appel est notifiée, dans les huit jours de son prononcé, par le greffier de la chambre d'appel de Mamoudzou :

1° A toutes les parties en cause ;

2° Au greffier du tribunal de première instance. Celui-ci inscrit, en marge de la décision de première instance, un extrait de la décision d'appel ;

3° Au conservateur, à qui une expédition de l'arrêt visé par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou est transmise avec le dossier.

Article 53

Les jugements ou arrêts avant dire droit, notamment ceux ordonnant un transport sur les lieux ou une enquête sont exécutés dans le délai de deux mois suivant leur prononcé. Il est statué sur les enquêtes ou transports dans un nouveau délai de deux mois.

Article 54

Les notifications effectuées aux parties intéressées par les magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels en matière d'immatriculation sont assurées aux frais des requérants, à prélever par le conservateur sur la provision déposée conformément à l'article 22. Une copie de la notification, les accusés de réception délivrés par le service des postes ou les reçus signés des personnes intéressées sont joints au dossier de la procédure.

Article 55

Les juridictions de Mayotte peuvent demander la communication du livre foncier, sans frais ni déplacement, à l'occasion des litiges dont elles sont saisies.