JORF n°0250 du 25 octobre 2008

CHAPITRE II : LES IMMEUBLES VENDUS DEVANT LES TRIBUNAUX

Article 29

En cas de vente devant les tribunaux prévue à l'article 2511 du code civil, l'immatriculation préalable à l'adjudication est obligatoirement requise :
― en matière de saisie, par le créancier poursuivant ;
― en matière de licitation, par l'un des colicitants ;
― pour les biens du mineur et du majeur protégé, par leurs représentants légaux.
Les frais de l'immatriculation sont avancés par le requérant et leur montant est compris parmi les dépenses à supporter par l'adjudicataire en sus du prix principal.

Article 30

Le tribunal subordonne la vente à l'immatriculation préalable, à peine de nullité de celle-ci.

Article 31

En matière de saisie, la réquisition d'immatriculation est établie au nom du saisi par le créancier poursuivant ou son défenseur, qui y joint une copie conforme du commandement valant saisie immobilière.
Le commandement est visé par le conservateur aux fins d'inscription sur ses registres. Le visa et le dépôt de la réquisition sont effectués simultanément à peine de refus de l'inscription.

Article 32

Tous les documents de nature à faire connaître les droits mentionnés à l'article 2521 du code civil existant sur l'immeuble et qui pourraient se trouver entre les mains du créancier poursuivant ainsi que, en cas de saisie immobilière, le commandement de payer valant saisie sont déposés aux fins d'inscription à l'appui de la réquisition.

Article 33

Les délais de la procédure de saisie immobilière sont suspendus jusqu'à l'expiration du délai imparti pour la production des oppositions.

Article 34

L'adjudication ne peut avoir lieu qu'après la décision définitive sur l'immatriculation.
Au cas où la décision modifie la consistance ou la situation juridique de l'immeuble, définies par le cahier des conditions de vente, le créancier poursuivant est tenu de faire annexer un rectificatif à ce cahier pour procéder à l'adjudication.